Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 6 juin 2025, n° 2501438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, la société d’exercice libéral par actions simplifiée Cabinet Paramédic entend demander au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la saisie administrative à tiers détenteur (SATD) émise le 8 avril 2025, en vue de recouvrer la somme de 58 773,50 euros correspondant à des cotisations et pénalités d’impôts sur les sociétés au titre des années 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Gers de restituer les sommes saisies soit 10 182,42 euros ;
3°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Gers de procéder à la mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 avril 2025 ;
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la circonstance qu’elle a présenté une requête aux fins de décharge des cotisations à l’impôt sur les sociétés, et que la somme saisie l’expose à des difficultés financières ;
— la saisie administrative à tiers détenteur n’aurait pas dû intervenir puisqu’elle a contesté par un recours devant le tribunal de céans le montant de l’impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des année 2020, 2021, 2022, et 2023.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Gers qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro 2501437 ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juin 2025 en présence de la greffière d’audience :
— le rapport de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. À la suite d’un rappel de cotisations à l’impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la société Cabinet Paramédic, le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Gers a émis le 8 avril 2025 à l’encontre de cette société un avis de saisie administrative à tiers détenteur à l’effet de recouvrer une somme de 58 773,50 €. Les conclusions de la requête de la société Cabinet Paramédic doivent être regardées comme tendant à la suspension de l’exécution de cet avis de saisie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. D’une part, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables (). / L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. () / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. (). / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles () ». Selon l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution : « L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation () ». Il résulte de ces dispositions que l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteurs, qui est le transfert à l’Etat de la propriété de la créance du contribuable, s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées.
4. D’autre part, un requérant n’est recevable à demander au juge des référés d’intervenir sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n’existe pas ou plus avant même l’introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d’objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction et notamment des termes de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur versée aux débats par la société requérante, que la saisie administrative à tiers détenteur dont la société d’exercice libéral par actions simplifiée Cabinet Paramédic demande au juge des référés de suspendre les effets, datée du 8 avril 2025, a été notifiée à la Banque postale le même jour. Or, ainsi qu’il a été dit au point 3, l’effet d’une saisie administrative à tiers détenteur s’exerce et s’épuise dès sa notification au tiers détenteur, quelles que soient les conditions dans lesquelles les sommes détenues par le tiers sont ensuite effectivement versées. Ainsi, eu égard à l’effet d’attribution qui s’y attache en vertu de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales, cette saisie administrative à tiers détenteur avait produit tous ses effets avant l’introduction de la demande de la société requérante, le 21 mai 2025, tendant à sa suspension. En conséquence, la demande de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Cabinet Paramédic est sans objet et, par suite, irrecevable.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la condition d’urgence, ni l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la saisie administrative à tiers détenteur , que la requête de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Cabinet Paramédic doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société d’exercice libéral par actions simplifiée Cabinet Paramédic est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à société d’exercice libéral par actions simplifiée Cabinet Paramédic et au directeur départemental des finances publiques du Gers.
Fait à Pau, le 6 juin 2025.
La juge des référés,
M. A
La greffière,
A. STRZALKOWSKALa République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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