Rejet 19 mars 2025
Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 19 mars 2025, n° 2302180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2302180 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, M. B, représenté par
Me Picard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un certain délai à compter de la notification du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris en son ensemble :
— il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, en application de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le préfet des Hautes-Pyrénées a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande de titre de séjour présentée en qualité de salarié ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces stipulations, dès lors qu’il a entrepris des démarches auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités afin de retrouver l’emploi pour lequel il a été licencié et qu’il justifie d’une promesse d’embauche à compter du mois de septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— et les observations de Me Picard, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2009. Le 21 juillet 2017, l’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité de salarié, laquelle a été régulièrement renouvelée jusqu’au 20 juillet 2022. Le 23 juin 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, puis, le 25 juillet 2022, a sollicité un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’artisan. Par arrêté du 17 juillet 2023, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par arrêté du 30 septembre 2022, publié le 3 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Pyrénées, le préfet de ce département a donné délégation à Mme Guillot-Juin, secrétaire générale de la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment l’ensemble des mesures prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente manque en fait.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. La décision attaquée se fonde sur ce que l’intéressé n’exerce plus d’activité salariée depuis le 22 décembre 2021 en raison de son licenciement, sur ce qu’il n’a pas transmis l’avis de la plateforme en charge de la main d’œuvre étrangère demandé par les services de la préfecture le 7 février 2023 et le 18 avril 2023, et sur ce qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire et sans enfant à charge, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux suffisamment intenses, anciens et stables en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales au Maroc, où résident ses trois frères, ainsi que ses deux sœurs. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions précitées des articles L. 211-2 et
L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient M. A, il résulte de la décision attaquée que le préfet des Hautes-Pyrénées a examiné sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par suite, il n’est pas établi que cette autorité n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
6. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. » Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Par ailleurs, lorsqu’il prend une décision portant rejet d’une demande de titre de séjour, le préfet ne met pas en œuvre le droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles (). ».
9. Si M. A soutient que des démarches sont en cours auprès des services de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie afin de retrouver l’emploi pour lequel il a été licencié le 22 décembre 2021, il ne produit aucune pièce justificative au soutien de cette allégation. Par ailleurs, le requérant ne peut utilement invoquer la circonstance qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée dont la date d’effet est fixée au 1er septembre 2023, laquelle est postérieure à celle de la décision attaquée. Par suite, cette décision, en tant qu’elle porte rejet de la demande de titre de séjour de M. A en qualité de salarié, n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
12. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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