Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2520846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de suspendre et annuler la décision du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de suspendre et annuler la décision du préfet de police fixant le pays de destination ;
3°) de suspendre la décision du préfet de police le privant d’un délai de départ volontaire ;
4°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
— les décisions contestées sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, dès lors qu’elle repose sur une décision elle-même illégale ;
— elle est rédigée de telle sorte à l’induire en erreur sur la portée d’une telle décision ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, dès lors qu’elle repose sur une décision elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour :
— elle est illégale, faute d’avoir été précédée d’une saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conclusions aux fins de suspension ou d’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont soit sans objet, soit tardives, qu’il a refusé de remettre à M. A un récépissé de demande de titre de séjour et, qu’en tout état de cause, le requérant ne fait état d’aucune situation d’urgence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En ce qui concerne la demande d’injonction à lui délivrer un récépissé :
3. M. A, ressortissant bangladais né le 15 août 1990, a été reçu en préfecture le 5 avril 2024 pour déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Le même jour, une confirmation de dépôt de cette demande lui a été remise. Le préfet de police fait état dans ses écritures de ce qu’il a refusé de délivrer à M. A le récépissé de demande de titre de séjour prévu par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’intéressé ne justifie pas d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, l’existence de cette décision de refus fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police de délivrer à M. A ledit récépissé.
En ce qui concerne la demande d’injonction à procéder au réexamen de sa situation :
4. A l’appui de sa demande, à titre subsidiaire, d’injonction au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation, M. A ne fait état d’aucune circonstance particulière, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Ainsi, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicité par M. A ne peut être regardée comme remplie.
5. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un récépissé de dépôt de titre de séjour l’autorisant à travailler, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, doivent être rejetées.
Sur les conclusions visant à la suspension et à l’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi ». L’article L. 722-8 du même code dispose que « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
7. Le contentieux relatif aux obligations de quitter le territoire français est régi par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure contentieuse régissant la contestation devant la juridiction administrative des décisions faisant obligation à un étranger de quitter le territoire français, ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays de destination, refusant un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français, qui ne sont, par suite, pas justiciables de la procédure instituée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative devant le juge des référés du tribunal administratif.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension et d’annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français sont dépourvues d’objet, et doivent être rejetées comme irrecevables.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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