Rejet 4 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 déc. 2024, n° 2415347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415347 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Elory |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, la société civile immobilière (SCI) Elory, représentée par M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions implicites par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a confirmé les indus d’allocation de logement sociale mis à sa charge, et de prononcer la décharge de ces indus ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer l’annulation des décisions implicites par lesquelles le directeur de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de remise totale des indus et de prononcer la remise des indus ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
4°) de condamner la caisse aux entiers dépens de l’instance
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () « . Et selon le premier alinéa de l’article R. 412-1 de ce code : » La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. "
2. Aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. » Et en vertu de l’article L. 825-3 de ce code : " Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. "
3. Si la SCI Elory fait état d’un recours administratif préalable obligatoire contre les décisions des 14 mars 2022, 20 mai 2022, 23 mai 2022, 3 novembre 2022, 7 novembre 2022 et 22 février 2024 lui notifiant des indus d’allocation de logement social et en ordonnant la récupération, dont elle joint une copie à sa requête, elle n’a pas justifié de la présentation effective de ce recours ou d’une demande de remise de dette à la caisse d’allocations familiales et alors de l’existence des décisions attaquées. Par un courrier du 7 novembre 2024 mis à sa disposition sur l’application Télérecours le même jour, et qu’elle est réputée avoir reçu le 12 novembre suivant à défaut de l’avoir consulté dans les deux jours ouvrés, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, la SCI Elory a été invitée à adresser au tribunal « la preuve que vous avez bien adressé à la CAF un »recours préalable« , même si elle n’a pas répondu et la preuve de la date à laquelle vous l’avez envoyé (courrier avec accusé de réception postal, cachet de réception au guichet) et la preuve que la CAF l’a bien reçu », conformément aux dispositions précitées de l’article L. 825-2 du code de justice administrative, ainsi que de celles de l’article L. 412-1 du code de justice administrative. Ce courrier l’informe qu’à défaut de produire cette preuve dans le délai de quinze jours, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal dans ce délai, expiré le 30 novembre 2024, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions pour ce motif.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI Elory est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Elory.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 décembre 2024.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Production ·
- Mayotte ·
- Irrecevabilité ·
- Impossibilité ·
- Administration ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Garde ·
- Annulation
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Famille ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Action sociale ·
- Prime ·
- Revenu ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Astreinte ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Droit public ·
- Germain
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Juge des référés ·
- Effets ·
- Procédures fiscales
- Justice administrative ·
- Congé ·
- Centre hospitalier ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Charges
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Excès de pouvoir ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Magazine ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Support ·
- Municipalité ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Accord ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.