Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 6 mai 2026, n° 2300275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 25 juin 2020, N° 1900734 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2023, la société Merendella, représentée par Me Tasciyan, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité des décisions du 25 avril 2019 et du 14 juin 2022 par lesquelles le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer des autorisations d’occupation temporaire du domaine public maritime en vue de l’installation de jeux flottants sur le territoire de la commune de San Nicolao au titre des années 2019 et 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’État doit être engagée en raison de l’illégalité des décisions du 25 avril 2019 et du 14 juin 2022 du préfet de la Haute-Corse ;
- dès lors qu’elle n’a pas pu installer ses jeux flottants au cours des années 2019, 2020 et 2022, elle a subi un préjudice en raison d’une atteinte à sa situation financière et à son image commerciale et d’une impossibilité à organiser son activité du fait de l’attitude imprévisible de l’administration, évalué à 10 000 euros par saison estivale, soit une somme totale de 30 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 25 avril 2019, le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer à la société Merendella une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime en vue de l’installation de jeux flottants pour une superficie totale de 529 mètres carrés au droit de la plage de Moriani située sur le territoire de la commune de San Nicolao. Par un jugement n° 1900734 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé cette décision. Par une décision du 14 juin 2022, le préfet de la Haute-Corse a refusé de délivrer à la société Merendella une autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime portant sur la même installation pour la période du 15 juin 2022 au 15 septembre 2022. Par un jugement nos 2200763, 2300613 du 12 septembre 2025, le tribunal a également annulé cette décision. Par un courrier du 7 novembre 2022, reçu le 8 novembre suivant, la société Merendella a saisi le préfet de la Haute-Corse d’une demande indemnitaire préalable. Par la présente requête, la société Merendella demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de l’illégalité des décisions du 25 avril 2019 et du 14 juin 2022.
Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
La société Merendella soutient que les décisions du 25 avril 2019 et du 14 juin 2022 du préfet de la Haute-Corse sont entachées d’une illégalité fautive lui causant un préjudice. Toutefois, l’absence de jeux flottants sur la plage attenante au camping de la société requérante au cours des années 2019, 2020 et 2022 ne peut être à l’origine d’un préjudice économique direct dès lors qu’il résulte de l’instruction que l’intéressée rend ces installations accessibles gratuitement à tous ses clients. Si elle se prévaut de répercussions négatives en faisant valoir que cette absence de jeux flottants a eu pour effet de décevoir certains clients et de porter atteinte à l’image de son établissement, elle ne produit aucune pièce de nature à démontrer une baisse de fréquentation de celui-ci et, par suite, une baisse du chiffre d’affaires au cours des années suivantes. A ce titre, si elle produit un avis négatif déposé sur internet par l’un de ses clients, ce seul avis, au demeurant non daté, n’est pas de nature à établir l’existence d’un quelconque préjudice, ce client reprochant par ailleurs à l’intéressée d’avoir annoncé l’installation des jeux flottants et de ne pas avoir communiqué sur l’absence de ceux-ci. De plus, il résulte de l’instruction que l’établissement de la société requérante propose de nombreuses activités aquatiques et terrestres et que les jeux flottants ne représentent qu’une activité s’inscrivant dans une offre commerciale globale développée. Ainsi, en se bornant à se prévaloir des prétendues répercussions négatives des décisions litigieuses sur son activité et sa situation financière, la société requérante n’établit pas qu’elle aurait subi un quelconque préjudice. Elle ne peut davantage soutenir que les décisions divergentes de l’administration au cours des années, s’agissant de la délivrance de l’autorisation nécessaire pour l’installation des jeux flottants litigieux, sont de nature à lui causer un préjudice en ce qu’elle serait dans l’impossibilité d’organiser son activité dès lors qu’un tel préjudice n’est pas imputable à l’illégalité des décisions litigieuses et que les autorisations d’occupation temporaire du domaine public sont, par nature, précaires et révocables.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de préjudice ouvrant droit à réparation, la requête de la société Merendella doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Merendella est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Merendella et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. Carnel
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Mannoni
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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