Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 7 oct. 2025, n° 2310229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310229 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, Mme B… A… demande au tribunal la remise gracieuse totale concernant un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 223, 56 euros et d’aide personnalisée au logement pour un montant de 213, 18 euros.
Elle fait valoir qu’elle a des charges à régler, qu’elle a été en accident de travail du 30 décembre 2020 au 28 août 2023 et qu’elle a été reconnue par l’assurance maladie en incapacité de travail à hauteur de 10 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— ces indus résultent de la prise en compte de la situation professionnelle de l’enfant Théo, apprenti depuis le 2 septembre 2019 et de ses ressources pour la détermination des droits aux prestations ;
— la commission a refusé l’octroi d’une remise, tenant compte de la déclaration tardive du changement de situation à l’origine des indus et d’un quotient familial d’un montant de 1 303 euros, le quotient familial actuel étant par ailleurs de 1 338 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Fabre pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement.
Le rapport de M. Fabre, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, (…) par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir (….) /. (…) par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité ou d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. En l’espèce, ces indus résultent de la prise en compte de la situation professionnelle de l’enfant Théo, apprenti depuis le 2 septembre 2019 et de ses ressources pour la détermination des droits aux prestations. Même si la bonne foi de la requérante n’est pas remise en question par la CAF, il n’apparaît pas, au vu des pièces produites et au regard du quotient familial indiqué par la partie défenderesse, que la requérante se trouve dans une situation de précarité telle qu’elle serait dans l’impossibilité de procéder au remboursement des indus en cause, fût-ce de manière échelonnée. Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de remise gracieuse présentée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Nord, et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIERE
La République mande et ordonne la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et au ministre de la transition écologique, en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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