Annulation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2113436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113436 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2021 et le 25 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis le 28 octobre 2021 et de le décharger de la somme de 307,20 euros mise à sa charge par la communauté de communes Océan-Marais de Monts au titre d’une participation pour le financement de l’assainissement collectif (PFAC).
Il soutient que la PFAC n’est pas exigible pour les travaux de construction d’une véranda contiguë à sa résidence secondaire, cette véranda ne générant pas d’eaux usées supplémentaires, alors que l’article L. 1331-7 du code de la santé publique dispose que la participation n’est exigible que pour une extension générant des eaux usées supplémentaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la communauté de communes Océan-Marais de Monts, représentée par Me Flynn, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de la santé publique ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— les observations de M. A,
— et les observations de Me Rioual, substituant Me Flynn, représentant la communauté de communes Océan-Marais de Monts.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d’une maison d’habitation située 12 A, rue du Bocage à Saint-Jean-de-Monts (Vendée). Le 12 mars 2020, il a obtenu un permis de construire une véranda d’une surface de 25,60 m² contiguë à cette maison. Il a reçu le 12 novembre 2021 un titre exécutoire formant avis de sommes à payer émis le 28 octobre 2021 mettant à sa charge la somme de 307, 20 euros au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif. Le 22 novembre 2021, M. A a contesté le bien-fondé de cette créance auprès de la communauté de communes Océan-Marais de Monts. Le requérant demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire et de le décharger de la somme ainsi mise à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles soumis à l’obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l’article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune (), l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d’assainissement collectif, pour tenir compte de l’économie par eux réalisée en évitant une installation d’évacuation ou d’épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d’une telle installation, à verser une participation pour le financement de l’assainissement collectif () La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l’immeuble, de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. Une délibération du conseil municipal () ou de l’organe délibérant de l’établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation ».
3. Par une délibération du 12 avril 2018, le conseil communautaire de la communauté de communes Océan Marais de Monts a, d’une part, décidé, sur le fondement des dispositions législatives précitées, l’institution d’une participation pour le financement de l’assainissement collectif et a, d’autre part, fixé le montant de cette participation à 12 euros par m² de surface de plancher créée pour les extensions d’une surface de plancher supérieure à 20 m² induisant un supplément d’évacuation des eaux usées.
4. Les dispositions de l’article L. 1331-7 du code de la santé publique, si elles font de la participation pour raccordement à l’égout une redevance justifiée par l’économie réalisée par le propriétaire grâce au raccordement de son immeuble au réseau d’assainissement existant, ne font pas obstacle à ce que la participation exigée soit établie selon une méthode forfaitaire, dès lors qu’il n’est pas demandé au propriétaire de verser plus de 80 % du coût de la fourniture et de la pose de l’installation du dispositif individuel d’assainissement qui aurait été nécessaire en l’absence de raccordement. Peuvent être assujettis au versement de cette redevance, dans les mêmes conditions et limites, les propriétaires d’immeubles déjà raccordés à l’égout qui réalisent des travaux d’extension ou de réaménagement de nature à induire un supplément d’évacuation d’eaux usées. Pour les raccordements existants, la participation pour le financement de l’assainissement collectif, créée facultativement par les collectivités et établissements publics mentionnés au L. 1331-7 du code de santé publique, est exigible à compter de la date de raccordement de l’extension de l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.
5. Il résulte de l’instruction que les travaux autorisés par l’arrêté de permis de construire du 12 mars 2020 et réalisés en 2021, portant sur la réalisation d’une véranda d’une surface de 25 m² attenante à la résidence de M. A, à partir d’une terrasse préexistante, n’ont pas entraîné la création de points d’eau supplémentaires. Cette extension, constituée de baies vitrées coulissantes et d’une couverture à quatre pans en aluminium, n’est pas isolée de l’habitation existante avec laquelle elle communique par une porte. Contrairement à ce que soutient la communauté de communes Océan-Marais de Monts, il ne résulte pas de l’instruction que, eu égard à sa destination et à ses caractéristiques, cette extension aurait vocation à permettre l’accueil pérenne de personnes supplémentaires au sein de la maison d’habitation. Par ailleurs, en dépit de la création de baies vitrées, il ne résulte pas de l’instruction que les nécessités de l’entretien de cette extension seraient de nature à générer des eaux usées supplémentaires de manière significative. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que la communauté de communes Océan-Marais de Monts a mis à sa charge la participation en litige.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 28 octobre 2021 par la communauté de communes Océan-Marais de Monts au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif et à être déchargé du paiement de la somme de 307,20 euros.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la communauté de communes Océan Marais de Monts au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 28 octobre 2021 à l’encontre de M. A par la communauté de communes Océan-Marais de Monts au titre de la participation pour le financement de l’assainissement collectif est annulé.
Article 2 : M. A est déchargé du paiement de la somme de 307,20 euros correspondant à la participation pour le financement de l’assainissement collectif.
Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Océan Marais de Monts au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté de communes Océan Marais de Monts.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques de la Vendée.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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