Annulation 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 juil. 2023, n° 2218538 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218538 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Morand-Lahouazi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, a refusé sa demande d’agrément d’agent de garde particulier pour assurer la surveillance de leurs propriétés situées sur le ressort de la ville de Paris ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 avril 2023, le préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris, demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête.
Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de l’intéressé par un arrêté du 30 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (..) peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête :
2. Il ressort des écritures en défense, non contestées par M. B, qu’il a été fait droit à sa demande et que l’agrément de garde particulier lui a accordé, pour une durée de cinq ans, par un arrêté du 30 décembre 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées de la requête qui ont perdu leur objet.
Sur l’application des conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête présentée par M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France.
Fait à Paris, le 12 juillet 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2218538/6-3
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