Non-lieu à statuer 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 juil. 2025, n° 2402129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI La Jaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, la SCI La Jaine, forme opposition à la contrainte émise le 31 janvier 2024 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 212 euros constitué sur la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020.
Elle soutient que la locataire a quitté l’appartement le 10 août 2020, et que l’indu n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, elle a annulé la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône, et la SCI La Jaine n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI La Jaine forme opposition à la contrainte émise le 31 janvier 2024 par la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour recouvrer un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 212 euros constitué sur la période du 1er avril 2020 au 31 juillet 2020.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 27 mai 2025 la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a retiré la contrainte du 18 octobre 2023. Il suit de là que la requête de la SCI La Jaine est devenue sans objet, et qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI La Jaine.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI La Jaine et à la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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