Annulation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 30 avr. 2025, n° 2426848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426848 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 octobre 2024 et le 23 janvier 2025, accompagnés de pièces complémentaires enregistrées les 21 octobre 2024, 4 novembre 2024 et 3 février 2025, M. B A, représenté par le cabinet LFMA, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet ne pouvant se fonder sur l’absence d’avis du service de la main d’œuvre étrangère ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 et 20 janvier 2025, accompagnés de pièces complémentaires reçues le 23 janvier 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 20 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hombourger a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant égyptien, né le 29 septembre 1995, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 10 septembre 2024, le préfet de police lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A exerce une activité professionnelle depuis juillet 2019, en étant employé d’abord à temps partiel puis depuis janvier 2020 en contrat à durée indéterminée à temps complet comme vendeur sur éventaires et marchés auprès de la même société. Le requérant produit 54 fiches de paye montrant une rémunération nette égale au SMIC, ainsi que son contrat de travail. En outre, il établit, au regard du nombre et de la diversité des pièces qu’il verse au dossier, sa présence habituelle et continue en France à compter de mars 2019. Par ailleurs, si le préfet de police fait valoir que le service de la main d’œuvre étrangère n’a pas été destinataire de l’ensemble des éléments nécessaires à l’instruction de sa demande, M. A soutient sans être contredit que ni son employeur ni lui n’ont été destinataires d’une demande d’information. Dès lors, eu égard à la durée et à la continuité de l’activité professionnelle de l’intéressé, à la nature de son emploi et à ses conditions d’emploi, M. A est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 10 septembre 2024, par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions du même jour faisant obligation à M. A de quitter le territoire dans un délai de trente jours et désignant le pays de renvoi doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. En revanche, si le cabinet LFMA, avocat de M. A, demande à ce que cette somme lui soit versée, il ne peut être fait droit à cette demande, en l’absence de toute demande d’admission à l’aide juridictionnelle présentée par le requérant.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 10 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au cabinet LFMA et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval président,
Mme Hombourger, première conseillère,
M. Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
C. HOMBOURGER
Signé
Le président,
J.-P. SEVAL
SignéLa greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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