Annulation 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 6 oct. 2025, n° 2203406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2203406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la déléguée régionale de la délégation Côte d’Azur du centre national de la recherche scientifique (CNRS) a rejeté son recours gracieux en date du 5 août 2022 présenté à l’encontre de la décision lui refusant le remboursement de la somme de 590 euros versée au titre de ses frais de mission, matérialisée par un prélèvement effectué sur sa fiche de paie de juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au CNRS de lui rembourser la somme de 590 euros ;
3°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la suite d’une mission de carottage sur le lac Iseo en Italie entre le 13 et 19 octobre 2018, il a été indemnisé à hauteur de la somme de 715 euros au titre de ses frais d’hébergement ;
- toutefois, l’agent comptable secondaire du CNRS lui a réclamé la somme de 590 euros, ce dernier estimant qu’une erreur de calcul avait été commise dans le versement de cette somme ;
- il a été commis une erreur de droit dès lors qu’une indemnisation forfaitaire aurait dû lui être versée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2024, le centre national de la recherche scientifique (CNRS) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la recherche ;
- le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
- l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 :
- le rapport de M. Hamon ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Durand pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, assistant ingénieur, est affecté à la division technique de l’institut national des sciences de l’univers du centre national de la recherche scientifique (CNRS). Par un courrier en date du 24 juin 2022, il lui a été demandé le remboursement de la somme de 590 euros versée au titre de frais d’hébergement engagés lors d’une mission en Italie. Un prélèvement de ce même montant a été opéré sur le bulletin de paie de l’intéressé en juillet 2022. Par un courrier en date du 5 août 2022, M. A… a contesté cette décision auprès de la déléguée régionale de la délégation Côte d’Azur du CNRS, laquelle lui a opposé une décision implicite de rejet née au plus tôt le 6 octobre 2022. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision lui refusant partiellement le remboursement de ses frais de mission, révélée par le prélèvement effectué sur sa fiche de paie de juillet 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et le remboursement de la somme de 590 euros.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat : « Lorsque l’agent se déplace pour les besoins du service à l’occasion d’une mission, d’une tournée ou d’un intérim, il peut prétendre, sous réserve de pouvoir justifier du paiement auprès du seul ordonnateur : – à la prise en charge de ses frais de transport ; -à des indemnités de mission qui ouvrent droit, cumulativement ou séparément, selon les cas, au remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas, au remboursement forfaitaire des frais et taxes d’hébergement et, pour l’étranger et l’outre-mer, des frais divers directement liés au déplacement temporaire de l’agent. / Pour l’étranger, dans le cas où l’agent est logé ou nourri gratuitement, les indemnités de mission allouées sont réduites dans la limite d’un pourcentage fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2006
fixant les taux des indemnités de mission prévues à l’article 3 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l’Etat, les indemnités journalières de mission temporaire à l’étranger sont fixées à l’annexe 1 de cet arrêté, soit 220 euros pour un déplacement en Italie. En application de l’article 2 de cet arrêté du 3 juillet 2006 : « (…) Pour l’étranger, les taux des indemnités de mission sont réduits de 65 % lorsque l’agent est logé gratuitement, de 17,5 % lorsqu’il est nourri à l’un des repas du midi ou du soir et de 35 % lorsqu’il est nourri gratuitement aux repas du midi et du soir ». Il résulte notamment des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2006 que lorsque l’agent peut être regardé comme ayant été logé gratuitement ou nourrit gratuitement, il bénéficie d’une indemnité forfaitaire réduite.
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’issue d’une mission en Italie entre le 13 et 19 octobre 2018, M. A… a bénéficié du remboursement forfaitaire de ses frais d’hébergement pour un montant de 715 euros pour cinq nuitées. Le comptable secondaire a toutefois relevé que seule une somme de 125 euros en dépenses engagées, correspondant à une nuitée dans un camping, avait été justifiée par l’intéressé et que ce dernier avait donc bénéficié d’un trop perçu de 590 euros. Dans ses écritures, la déléguée régionale de la délégation Côte-d’Azur du CNRS fait notamment valoir que les indemnités journalières de mission temporaire à l’étranger prévues par l’arrêté du 3 juillet 2006 précité ne pouvaient être versées à l’agent que sur présentation de pièces justificatives de frais engagés au titre de l’hébergement ainsi qu’au titre des repas. Cependant, l’article 2 de l’arrêté du 3 juillet 2006 précité prévoit expressément que lorsqu’un agent est logé ou nourri gratuitement, il bénéficie d’une indemnité forfaitaire réduite, l’agent n’ayant pas, à l’évidence, à présenter des pièces justificatives de frais engagés qui n’existent pas. En l’espèce, M. A… ne justifie pas de dépenses engagées au titre de son hébergement, l’attestation d’un collègue produite à l’instance certifiant qu’il logeait dans une chambre à côté de la sienne étant en l’espèce insuffisante. Toutefois, l’intéressé peut être regardé comme ayant été logé gratuitement durant son séjour en Italie. Le CNRS ne nie pas la présence de M. A… dans ce pays au titre de sa mission, ni le fait qu’il a nécessairement été hébergé. Dans ces conditions, M. A… a droit au versement, pour quatre nuitées, d’une indemnité forfaitaire réduite de 65 % en application des articles 1er et 2 de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, sans avoir à produire de justificatifs des frais engagés au titre de son hébergement. Par suite, le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation du prélèvement opéré sur la fiche de paie de juillet 2022 et de la décision implicite de rejet qui a été opposée à son recours gracieux en date du 5 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. A… est seulement fondé, au titre de ses frais d’hébergement engagés dans le cadre de sa mission en Italie du 13 au 19 octobre 2018, à bénéficier d’une indemnité forfaitaire réduite de 65 %, pour quatre nuitées. Par suite, il doit être enjoint au CNRS de lui verser ladite somme en application des dispositions précitées des articles 1er et 2 de l’arrêté du 3 juillet 2006 susvisé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNRS, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision refusant à M. A… le remboursement de ses frais de mission à hauteur de 590 euros et la décision implicite par laquelle la déléguée régionale de la délégation Côte d’Azur du centre national de la recherche scientifique a rejeté son recours gracieux en date du 5 août 2022, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au centre national de la recherche scientifique de verser au requérant l’indemnité forfaitaire définie à l’article 4 du présent jugement, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre national de la recherche scientifique
versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à B… A… et au centre national de la recherche scientifique.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller.
Mme Soddu, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. HAMON
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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