Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2026, n° 2611522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2611522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 24 avril 2026, M. C… B…, représenté par Me Maillard, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une date de rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de débloquer son espace personnel sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction que M. B… a déposé, à deux reprises, le 26 décembre 2023 puis le 23 mai 2024, une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant valable du 15 septembre 2022 au 14 septembre 2023. Il est constant que ces deux demandes ont été classées sans suite. Il ne résulte pas de l’instruction que ces classements sans suite seraient liés à un dysfonctionnement du site de l’ANEF, la seconde demande, mentionnée comme arrivée hors délai, ayant été classée sans suite en raison de l’absence de production des compléments demandés. Ainsi, et alors que M. B… ne justifie pas de l’existence d’un péril grave qu’il serait nécessaire de prévenir, cette décision de classement sans suite fait obstacle à ce que le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonne au préfet de police, d’une part, de fixer un rendez-vous à M. B… afin qu’il dépose une demande de renouvellement de son titre de séjour étudiant et, d’autre part, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation de prolongation d’instruction. Par ailleurs, M. B… n’établit pas être dans l’impossibilité de déposer une nouvelle demande de titre de séjour sur le site de l’ANEF en raison d’un blocage de son compte. Ainsi, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de débloquer son espace personnel sur le site de l’ANEF ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précitées.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
C. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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