Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 mai 2026, n° 2602823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602823 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner un hébergement d’urgence immédiat, de rétablir les conditions matérielles d’accueil, d’exécuter le jugement du 7 avril 2026 et de prendre toute mesure utile sous astreinte.
Il soutient que :
- il est sans hébergement stable et en situation de rue ;
- il ne dispose d’aucune solution de logement ni de ressources suffisantes pour ses besoins essentiels ;
- le jugement du tribunal du 7 avril 2026 n’a pas été exécuté, ce qui constitue une illégalité manifeste ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est informé de sa situation de vulnérabilité (LGBT, santé, précarité) ;
- il est porté atteinte à ses droits fondamentaux : atteinte à la dignité humaine, absence d’hébergement, absence de ressources, détresse immédiate.
Vu :
- le jugement n° 2601740 du 7 avril 2026 de la magistrate désignée par le président du tribunal ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par un jugement du 7 avril 2026, la magistrate désignée par le président du tribunal a annulé, pour un motif tiré de l’irrégularité de la procédure, la décision du 16 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a notifié à M. A… la sortie de son lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile et a enjoint à cet Office de réexaminer sa situation. Par sa requête, M. A…, qui se prévaut d’une carence persistante de l’OFII à exécuter ce jugement du 7 avril 2026, demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner un hébergement d’urgence immédiat, de rétablir les conditions matérielles d’accueil et de prendre toute mesure utile sous astreinte.
Toutefois, à la date de la présente ordonnance, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’une carence persistante de l’administration dans l’exécution de la chose jugée par le tribunal et ce alors qu’il résulte de ses propres écritures qu’il a été récemment reçu en entretien. En outre, M. A…, en se bornant à soutenir qu’il ne bénéficie pas d’un logement stable, ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Orléans, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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