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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 29 juil. 2025, n° 2503383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503383 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 6 février 2025, N° 2404137 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B C, représenté par Me Vercoustre, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé pour une durée de trois ans l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par un signataire incompétent ;
— elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif au droit à être entendu préalablement à une décision individuelle défavorable ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 2 mai 2024 ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 612-11 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Par une décision du 2 janvier 2025, le président du tribunal a désigné Mme Esnol pour statuer comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée,
— les observations de Me Lechevalier, substituant Me Vercoustre, représentant M. C qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et fait valoir en outre que le comportement de M. C ne peut être regardé comme caractérisant une menace grave à l’ordre public, que le préfet s’est fondé sur des documents de la procédure pénale dont il n’est pas établi qu’il les aurait obtenus régulièrement, que M. C est père de huit enfants français dont les deux derniers sont nés en 2024 et 2025 et enfin, que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit en application de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle fixe la durée de la prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français à trois ans alors que les dispositions limitent cette durée à deux années.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant guyennais né le 23 octobre 1984, déclare être entré sur le territoire français en 1998 alors qu’il était âgé de treize ans. Par un jugement n° 2404137 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Rouen a confirmé l’arrêté du 2 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé la délivrance d’un titre de séjour dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. C le retour sur territoire français pour une durée de deux ans. Enfin, par l’arrêté du 3 juillet 2025, dont M. C demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. C fait l’objet pour une durée de trois ans.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’urgence, il y a lieu, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, Mme D, qui a signé la décision attaquée, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime prise par un arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées manque en fait.
4. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise.
5. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne se prévaut à l’appui de son moyen d’aucun élément qu’il n’a pas pu présenter à l’administration et qui auraient pu influer sur le sens de cette décision. A supposer même que M. C puisse se prévaloir de la naissance de son dernier enfant, postérieure à la décision du 14 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. C le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, il ressort des écritures mêmes de l’intéressé qu’aucun lien de filiation n’est établi entre l’enfant et le requérant si bien que cette circonstance n’aurait pas été de nature à influer sur le sens de la décision du préfet de la Seine-Maritime. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 mai 2024, confirmé par le tribunal administratif de Rouen par jugement du 6 février 2025 et par la cour administrative d’appel de Douai par ordonnance du 15 juillet 2025 ainsi que d’une décision lui interdisant le retour sur le territoire français d’une durée de deux ans le 18 février 2025, confirmé par le tribunal administratif le 18 mars 2025. M. C ne peut se prévaloir utilement d’un changement de circonstance postérieure à la décision du 2 mai 2024. En tout état de cause, la circonstance que M. C soit devenu père de deux enfants français postérieurement à la décision du 2 mai 2024, alors que, d’une part, il n’a pas reconnu le second enfant, et d’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il entretiendrait un lien et contribuerait à leur éducation et leur entretien depuis leur naissance, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. Le moyen tiré de l’exception d’illégalité ne peut, par suite, qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () »
9. Il est constant que M. C est entré en France en 1998, alors qu’il était âgé de 13 ans. L’intéressé fait valoir qu’il a résidé en France en situation régulière entre 2002 et 2013 puis entre 2019 et 2022, ainsi que d’être père de huit enfants nés en France, et de nationalité française. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des allégations mêmes du requérant qui indique dans ses écritures être hébergé chez son frère depuis sa sortie de détention en avril 2025, que l’intéressé entretiendrait des liens réguliers et participerait à l’éducation et à l’entretien d’au moins un de ses enfants français.
10. Si M. C soutient que les éléments tirés du bulletin n°2 de son casier judiciaire et d’une fiche pénale établie par l’administration pénitentiaire concernant l’intéressé, alors en détention, ainsi que du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) ne peuvent fonder la décision attaquée en l’absence de preuve de la régularité de leur obtention, M. C n’apporte aucun élément de nature à établir l’irrégularité de l’obtention de ces éléments, alors qu’en tout état de cause, la preuve étant libre devant le juge administratif, une telle irrégularité ne serait pas de nature, par principe, à entacher d’irrégularité la décision du préfet. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. C a fait l’objet de condamnation pénale à multiples reprises pour des faits d’acquisition, détention et transport de stupéfiants les 29 août 2013, 29 octobre 2013, 9 décembre 2015, 6 septembre 2016, et 29 novembre 2019, qu’il a été également condamné par le tribunal correctionnel de Périgueux le 7 décembre 2012, à 2 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis pour des faits de violences aggravées, et enfin qu’il a été condamné le 14 février 2025 à 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis pour des faits violences conjugales.
11. Enfin, malgré la durée de présence particulièrement significative de M. C sur le territoire français, compte tenu de la menace que son comportement constitue à l’ordre public et de la nature de ses relations avec les membres de sa famille présents en France, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. » aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / 2° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé ; /3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. "
13. Les dispositions de l’article L. 612-11 citées au point précédent, qui constitue la base légale de la décision attaquée, ne permettent pas au préfet de prolonger une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée supérieure à deux ans. Or, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a, par la décision attaquée du 3 juillet 2025, prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. C fait l’objet pour une durée de trois années. Dès lors, en fixant à trois années la durée de cette prolongation, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2025 portant prolongation de l’interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle fixe une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
15. L’annulation de la seule mesure portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu’elle fixe une durée de trois ans n’appelle l’adoption d’aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions présentées à cette fin par le requérant doivent être rejetées, ainsi que ses conclusions aux fins d’astreinte.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et que son avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 3 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l’interdiction de retour sur le territoire français dont M. C faisait l’objet est annulée en tant qu’elle fixe sa durée à trois ans.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, celui-ci versera à Me Vercoustre la somme de 1 000 euros au titre du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 Le présent jugement sera notifié à M. C, Me Vercoustre et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
B. ESNOL La greffière,
Signé :
A. TELLIER
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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