Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 juin 2025, n° 2504203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504203 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Vervenne, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, sous astreinte de 50 euros par jour de retard :
— de lui délivrer un récépissé de jonction l’autorisant à travailler couvrant la période jusqu’au rendez-vous du 16 juillet 2025 en sous-préfecture, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
— d’enregistrer, le jour du rendez-vous, sa demande de délivrance d’un titre de séjour « travailleur temporaire » ainsi qu’un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et l’autorisant à travailler pendant l’instruction de sa demande ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus de renouvellement de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, le droit à se maintenir en France, le droit au travail, le droit d’étudier et le droit au traitement de sa demande de titre de séjour :
— le préfet, en considérant qu’une alternance concerne exclusivement un titre étudiant et non travailleur temporaire commet une erreur de droit : le contrat d’apprentissage est un contrat de travail à durée déterminée régi par le code du travail et l’autorisation de travail est de droit dans ce cas ; son contrat d’apprentissage prévoit une embauche à temps plein, qui n’est pas compatible avec le statut d’étudiant dès lors qu’il excède la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ; aucun texte n’interdit un changement de statut de passeport-talent vers travailleur temporaire ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une méconnaissance de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 : elle occupe le métier de technicien de l’agro-industrie expressément visé par l’article 14 de l’accord franco-béninois qui lui permet d’accéder à un titre de séjour « travailleur temporaire » et elle contribue de manière significative aux activités de l’entreprise ;
— le refus de délivrer un récépissé de jonction couvrant la période entre la fin de son précédent titre de séjour et le rendez-vous en préfecture est illégal dès lors qu’elle a formulé sa demande de carte de séjour dans les délais légaux ;
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite : l’absence de droit au séjour l’empêche de poursuivre son contrat d’apprentissage dans le cadre de sa formation d’ingénieur en agro-alimentaire et va impliquer la perte des revenus correspondants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-1 du même code dispose que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Mme A, ressortissante béninoise, née le 2 septembre 1998, est entrée en France le 29 juillet 2019 pour y poursuivre des études. Elle a obtenu, au titre de l’année universitaire 2020-2021, le diplôme de master de sciences, technologies, santé, mention chimie de l’Université du Mans et a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante. Le 19 avril 2022, elle s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle « passeport talent chercheur » valable jusqu’au 18 mai 2025. Le 2 mai 2022, elle a été engagée en qualité d’ingénieur de recherche en contrat à durée déterminée pour une durée de 36 mois pour un projet de thèse dans le cadre du dispositif CIFRE (convention industrielle de formation par la recherche), contrat rompu d’un commun accord le 30 novembre 2022. Elle a ensuite travaillé en qualité de technicienne d’atelier de bobinage en électricité du 2 mai 2023 au 5 septembre 2023 puis en qualité d’assistante qualité du 11 avril 2024 au 14 mai 2024. Elle s’est ensuite inscrite, au titre de l’année universitaire 2024-2025 en première année d’ingénieur en agroalimentaire en alternance au sein de l’école supérieure d’ingénieurs en agroalimentaire de Bretagne atlantique (ESIAB) et a conclu un contrat d’apprentissage avec la société La Trémévenoise située à Tréméven pour occuper un poste d’ingénieur qualité du 2 septembre 2024 au 1er septembre 2027. Le 15 mars 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Sa demande a été clôturée le 2 mai 2025 au motif qu’elle était scientifique chercheur et que sa demande concernait un changement de statut. Le 15 mai 2025, elle a indiqué qu’elle souhaitait obtenir un titre de séjour en qualité de travailleur temporaire afin de pouvoir régulariser sa situation auprès de l’entreprise qui l’accueille en alternance. Mme A, à laquelle les services de la préfecture ont répondu à la suite de ses différentes sollicitations, qu’elle devait être titulaire d’un titre de séjour comportant la mention « étudiant » pour pouvoir conclure un contrat en alternance, a été convoquée pour le mercredi 16 juillet 2025 en vue d’un examen de sa situation.
3. À la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à prononcer les mesures d’injonction sollicitées, Mme A fait valoir que la société qui l’a engagée en alternance dans le cadre de ses études envisage de procéder à la rupture de son contrat d’alternance à compter du vendredi 20 juin 2025 en l’absence de présentation d’un justificatif officiel de régularisation de sa situation administrative sur le territoire français et qu’elle va également perdre les revenus associés à cet emploi. Toutefois, Mme A ne justifie pas, par les éléments qu’elle produit, qu’une suspension ou une interruption de son contrat d’alternance, serait de nature à compromettre immédiatement la poursuite de sa formation. Par ailleurs, il est constant que son précédent titre de séjour en qualité de « passeport talent chercheur » a expiré, que sa demande de renouvellement a été clôturée et il résulte de l’instruction qu’elle a obtenu un rendez-vous auprès des services de préfecture du Finistère pour le 16 juillet 2025, qui doit lui permettre de déposer un dossier complet de demande de titre de séjour correspondant à sa situation. Ainsi, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à justifier une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive intervenir dans les quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 18 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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