Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 20 oct. 2025, n° 2404126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404126 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, Mme E… C… et M. B… D… forment un recours contentieux à l’encontre de la décision du 15 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a refusé de leur délivrer, pour le compte de leur enfant mineur une carte mobilité inclusion mention stationnement.
Ils soutiennent que cette carte est essentielle pour permettre à leur fils A… atteint de troubles autistiques d’accomplir les actes de la vie quotidienne.
Par lettre du 10 décembre 2024, le greffe du tribunal a invité Mme C… et M. D… à motiver leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». L’article R. 772-6 du même code dispose : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours (…) ». Selon l’article R. 772-7 : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête (…) a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ».
3. Mme C… et M. D… se sont bornés à faire état, dans leur mémoire introductif d’instance, de difficultés dans leur vie quotidienne liées aux troubles autistiques de leur fils, sans toutefois décrire la gravité du handicap allégué ni produire de documents médicaux. Le moyen ainsi soulevé n’étant manifestement pas assorti de précisions et éléments de justification suffisants pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, Mme C… et M. D… ont été invités à motiver et étayer leur requête, dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée du 10 décembre 2024, dûment accompagnée du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative. En dépit de cette lettre, ils n’ont pas développé leur argumentation. Leur requête doit, en conséquence, le délai de recours étant désormais venu à expiration, être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… C…, M. B… D… et au département de Saône-et-Loire.
Fait à Dijon, le 20 octobre 2025.
Le président,
O. Rousset
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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