Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 25 févr. 2026, n° 2501041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501041 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 mai 2025 par laquelle le Préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de Français dans un délai d’un mois ou à défaut d’instruire sa demande dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de prolongation l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, Mme B… a déclaré se désister de sa requête et maintenir sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Le code de justice administrative.
La présidente par intérim du tribunal a désigné M. Jégard; premier conseiller, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
2. La requête de Mme A… B… ne relève pas d’une procédure d’urgence. Il n’y a donc pas lieu de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de désistement :
3. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
4. Dans le dernier état de ses écritures, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, au motif de la délivrance d’un titre de séjour le 6 octobre 2025. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
5. En l’absence de demande d’aide juridictionnelle au bureau d’aide juridictionnelle, les conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État une somme au profit de Me Ali, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… n’est pas admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Ali.
Copie en sera délivrée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 27 février 2026.
Le magistrat délégué,
X. JÉGARD
La République mande et ordonne au le préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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