Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 nov. 2025, n° 2302092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302092 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2023, M. E… B… et Mme C… A…, représentés par Me Glebocki, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2017, pour un montant total de 107 039 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que c’est à tort que l’administration a remis en cause le bénéfice de l’abattement au taux de 65 %, prévu par le 2° du A de l’article 150-0 D 1 quater du code général des impôts, dès lors que la société Serson Holding a exercé, sur l’ensemble de la période allant du 26 janvier 2010 au 23 novembre 2017, une activité opérationnelle de holding animatrice de groupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En l’absence de réponse à la demande 12 juillet 2023 de désignation d’un représentant unique des requérants, M. B…, premier dénommé, est désigné d’office conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Laporte, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. E… B… a opéré, le 23 novembre 2017, une cession de titres de la société Serson Holding, acquis lors de la création de cette société le 26 janvier 2010, réalisant une plus-value d’un montant de 1 360 000 euros. Dans le cadre de la déclaration n° 2042 de ses revenus au titre de l’année 2017, il a appliqué à cette plus-value l’abattement renforcé de 65 % prévu par l’article 150-0 D quater 1 du code général des impôts. L’administration, qui a procédé à un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. B… et Mme A…, leur a adressé, le 8 juin 2021, une proposition de rectification, par laquelle elle a remis en cause le bénéfice de cet abattement renforcé pour lui substituer l’abattement de 50 % prévu au a) de l’article I ter du 1) de l’article 150-0 D du même code. M. B… et Mme A… demandent, par la présente requête, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi mis à leur charge au titre de l’année 2017, pour un montant total de 107 039 euros.
Aux termes de l’article 150-0 D 1 quater du code général des impôts : « 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150-0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies. A.- Le taux de l’abattement est égal à : (…) 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ; (…) B.- L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes : (…) f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues./ Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations./ Les conditions prévues aux quatrième à avant-dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société. ».
L’article 150-0 D du code général des impôts précité soumet les plus-values de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisées à compter du 1er janvier 2013, auparavant imposées à un taux forfaitaire, à une imposition au barème de l’impôt sur le revenu, tout en prévoyant un dispositif d’abattement, de droit commun ou renforcé dans certaines situations, sur le montant des gains nets résultant de ces cessions, variable selon la durée de détention de ces valeurs. Le 1 quater de cet article institue un abattement renforcé de 65 % lorsque, notamment, la société émettrice des droits cédés exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. L’avant dernier alinéa du 1° du B du 1 quater de l’article 150-0 D précise que lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice de groupe, le respect des conditions mentionnées par ce 1° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations. Le dernier alinéa de ce même 1° prévoit que la condition tenant à l’activité de la société s’apprécie de manière continue depuis la date de création de la société.
La société Serson holding, dont l’objet initial était la prise de participation dans différentes sociétés, a été créée le 26 janvier 2010. Il résulte de l’instruction qu’elle a successivement acquis des participations dans une quinzaine de sociétés exerçant leur activité, essentiellement, dans les domaines du courtage et de l’intermédiation en banque et assurances. Pour soutenir que la société Serson holding serait une holding animatrice du groupe constitué de l’ensemble de ces sociétés, les requérants, qui ne produisent aucune convention d’assistance entre la holding et les filiales, se prévalent de l’existence de dirigeants communs, de l’exercice, par les différentes filiales du groupe, d’activités complémentaires induisant nécessairement une logique de groupe et de ce que la taille initiale du groupe n’appelait pas de formalisation particulière des décisions prises par la holding. Ainsi, ils soutiennent que M. B… et son associé, M. D…, exerçaient des fonctions de direction, à la fois de la holding et des filiales et qu’ils intervenaient directement auprès des co-gérants pour garantir le respect, par les filiales, de la stratégie définie au niveau de la holding. Ils produisent, au soutien de leurs allégations, des abandons de créance, ainsi que des documents établissant la réalité de cette fonction de holding animatrice, mais seulement à compter de l’année 2017, date à laquelle la société Serson holding est devenue la société Premista. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la condition tenant à l’activité de la société s’apprécie de manière continue depuis la date de création de la société. Or, il ne résulte pas de l’instruction que la société Serson holding aurait, sur la période allant de sa création jusqu’à l’année 2017, participé de manière active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales, ou aurait, à titre purement interne, fourni des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers. Par suite, M. B… et Mme A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause l’abattement renforcé de 65 % prévu par les dispositions précitées de l’article 150-0 D 1 quater A du code général des impôts pour lui substituer l’abattement de droit commun de 50 % prévu à l’article 150-0 D 1 ter du même code.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles M. B… et Mme A… ont été assujettis au titre de l’année 2017 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas, dans la présente instance, partie perdante.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B…, représentant unique des requérants, et au directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
V. de Laporte
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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