Désistement 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4 mai 2026, n° 2205598 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205598 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 10 novembre 2022, l’association d’éducation populaire de l’école Sainte-Marie, représentée par Me Groleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Père-Marc-en-Poulet a refusé de délivrer un permis de construire une chapelle à l’école privée Sainte-Marie, sur un terrain situé au Bois Martin ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet, représentée par la SELARL Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association d’éducation populaire de l’école Sainte-Marie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le 1er avril 2026, l’association requérante a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, l’association d’éducation populaire de l’école Sainte-Marie déclare se désister de sa requête, sous réserve que chaque partie conserve à sa charge les frais exposés pour sa défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire, enregistré le 13 avril 2026, l’association d’éducation populaire de l’école Sainte-Marie déclare se désister de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association d’éducation populaire de l’école Sainte-Marie.
Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association d’éducation populaire de l’école Sainte-Marie et à la commune de Saint-Père-Marc-en-Poulet.
Fait à Rennes, le 4 mai 2026.
Le président du tribunal,
signé
A. Poujade
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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