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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 23 juin 2025, n° 2504309 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504309 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Nantes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, M. B A, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France d’un an et l’arrêté du 13 juin 2025 du préfet de la Loire-Atlantique portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, magistrat honoraire, pour exercer ses fonctions en application de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ». Aux termes de l’article R. 922-4 du même code : « Lorsque l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l’introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. / Lorsque, en cours d’instance, l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d’assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s’il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nantes : Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée ; () ".
2. M. A demande l’annulation des décisions du 13 juin 2025 portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence. À la date des arrêtés attaqués, il réside à Trignac (Loire-Atlantique) où il est assigné à résidence. Par suite, le tribunal territorialement compétent pour statuer sur le présent litige qui est, en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de la personne faisant l’objet de la décision attaquée à la date de cette décision, est le tribunal administratif de Nantes. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de transmettre sans délai le dossier au tribunal administratif de Nantes.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D A, à Me Gourlaouen, au préfet d’Ille-et-Vilaine, au préfet de la Loire-Atlantique et au président du tribunal administratif de Nantes.
Fait à Rennes le 23 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. C
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