Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 17 déc. 2025, n° 2509368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509368 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 novembre 2025, M. A… C… et Mme E… C…, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant B… C…, représentés par Me Bohner, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’admettre M. A… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 avril 2025 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à B… C… ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de délivrer une autorisation provisoire de séjour à B… C… avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la demande de titre de séjour de B… C… dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Bohner, leur avocate, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
l’exécution de la décision contestée est de nature à fragiliser la validation à l’été 2026 du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de leur enfant B…, alors qu’il peut faire l’objet d’un éloignement forcé avec ses parents à n’importe quel moment ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’acte :
la décision contestée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 421-35 et L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elles n’exigent pas la régularité du séjour des parents du mineur concerné par la demande ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 novembre 2023 sous le numéro 2509363 par laquelle M. et Mme C… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros, vice-président, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A… C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
M. et Mme C…, ressortissants kosovars, sont entrés en France en juillet 2018, accompagnés notamment de leur fils B… C…, né le 23 février 2009. Ils ont été définitivement déboutés de leur demande d’asile le 25 avril 2019. Le 22 août 2023, ils ont déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêtés du 13 novembre 2023, dont la légalité a été confirmée par le tribunal, le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait droit à leur demande et les a obligés à quitter le territoire français. Le 10 mars 2023 leur fils B…, alors âgé de quatorze ans, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour afin de poursuivre son apprentissage dans le cadre d’un CAP boulanger sur le fondement de l’article L. 421-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la décision du 25 avril 2025, dont il est demandé la suspension, le préfet du Haut-Rhin n’a pas fait droit à sa demande de titre de séjour.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette situation d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour comme dans le cas du retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, pour justifier d’une situation d’urgence à suspendre les effets de la décision du 25 avril 2025 de refus de délivrance d’un titre de séjour au profit de leur fils B…, les requérants font valoir que cette décision est de nature à fragiliser la validation à l’été 2026 du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de leur enfant, dès lors que lui-même et ses parents sont sous le coup d’une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que cette mesure d’éloignement en date du 13 novembre 2023 est ancienne et n’est assortie, à la date de la présente d’ordonnance, d’aucune mesure d’exécution. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas de circonstances particulières de nature à mettre en évidence une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de leur fils B… caractérisant l’urgence.
Il s’ensuit qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans avoir à rechercher s’il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme C… agissant en leur qualité de représentants légaux de leurs fils B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 .
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à Me Bohner.
Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2025.
Le juge des référés,
T. GROS
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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