Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 14 janv. 2026, n° 2400766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 avril 2024 et 8 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Diaz, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental du Doubs lui a infligé une amende administrative d’un montant de 1 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Diaz, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renoncement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de forme tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de justification par le département du Doubs de la saisine préalable de l’équipe pluridisciplinaire départementale de Besançon ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen individuel de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle a été prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, en méconnaissance de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation tant sur le principe même de l’amende que sur son montant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 9 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des moyens de légalité externe soulevés dans le dernier mémoire du requérant dès lors que la requête initiale ne comportait que des moyens de légalité interne.
Les observations présentées à la suite de ce moyen d’ordre public, le 12 décembre 2025, par le département du Doubs ont été communiquées à la partie adverse.
Par une décision du 28 août 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 19 décembre 2023 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2024 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pernot,
- les observations de M. C… qui fait état de sa situation personnelle et financière.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales du Doubs a notifié le 25 juillet 2023 à M. C… un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 7 110 euros, pour la période d’avril 2021 à juin 2023. Par un courrier du 5 décembre 2023, le département du Doubs a informé M. C… qu’il envisageait de prononcer à son encontre une amende administrative d’un montant de 1 000 euros. Le département du Doubs a prononcé cette amende le 28 février 2024. M. C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les moyens de légalité externe :
2. En premier lieu, après l’expiration du délai de recours contre un acte administratif, sont irrecevables, sauf s’ils sont d’ordre public, les moyens soulevés par le demandeur qui relèvent d’une cause juridique différente de celle à laquelle se rattachent les moyens invoqués dans sa demande avant l’expiration de ce délai. Ce délai de recours commence, en principe, à courir à compter de la publication ou de la notification complète et régulière de l’acte attaqué. Toutefois, à défaut, il court, au plus tard, à compter, pour ce qui concerne un demandeur donné, de l’introduction de son recours contentieux contre cet acte.
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été notifiée à M. C… au plus tard le 22 avril 2024, date du dépôt de sa requête introductive d’instance auprès du tribunal administratif de Besançon et qu’ainsi le délai de recours contentieux à son encontre a expiré le 24 juin 2024. Sa demande d’aide juridictionnelle, déposée le 10 août 2024, n’a pas eu pour effet de proroger ce délai. Par ailleurs, la requête initiale de l’intéressé ne comportait qu’un moyen de légalité interne. Dès lors, les moyens de légalité externe qu’il a soulevés pour la première fois aux termes de son mémoire du 8 décembre 2025, tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du vice de procédure, qui ne sont pas d’ordre public, sont irrecevables et doivent être écartés.
4. En second lieu, par un arrêté du 19 octobre 2022, publié sur le site internet du département du Doubs le 28 octobre 2022, la présidente du conseil départemental a délégué sa signature à Mme B…, chef du service insertion sociale et professionnelle à la direction de l’action sociale, à l’effet de signer notamment les décisions liées aux amendes administratives en matière de RSA. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise par une autorité incompétente doit être écarté.
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l’article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ». Aux termes de l’article R. 132-1 du même code : « Pour l’appréciation des ressources des postulants prévue à l’article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l’exclusion de ceux constituant l’habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s’il s’agit d’immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s’il s’agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ». Pour permettre à l’organisme chargé du versement du revenu de solidarité active de déterminer ses droits, l’allocataire doit déclarer les informations relatives à sa situation financière, notamment l’ensemble des ressources qu’il perçoit. En ce qui concerne les revenus fonciers, lorsque l’allocataire est propriétaire d’un bien immobilier pour lequel il perçoit des loyers, les revenus à prendre en compte au titre des ressources effectivement perçues sont constitués du montant de ces loyers, duquel il convient de déduire les charges supportées par le propriétaire à l’exception de celles qui contribuent directement à la conservation ou à l’augmentation du patrimoine, telles que, le cas échéant, les remboursements du capital de l’emprunt ayant permis son acquisition.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I, à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (…) / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, (…) ». Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : « (…) II.- Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 19 décembre 2023 : « Les valeurs mensuelle et journalière du plafond de la sécurité sociale mentionnées à l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale sont les suivantes : valeur mensuelle : 3 864 euros (…) ».
7. Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’amende en litige :
8. En premier lieu, M. C… soutient que le département du Doubs n’a pas pris en compte sa situation personnelle et financière. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’avant le prononcé de la décision attaquée, le département du Doubs a pris en compte les observations du requérant et les pièces concernant les frais afférents à l’appartement dont il est propriétaire tout en rappelant que la réglementation ne permettait pas la déduction de l’ensemble de ces frais pour le calcul du RSA. La décision attaquée est également basée sur la situation de récidive du requérant quant à ses omissions déclaratives en matière de ressources. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du RSA qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende. Ainsi, le département peut prendre en considération les versements datant de plus de deux ans dès lors qu’ils ont continué jusqu’à moins de vingt-quatre mois avant sa décision.
10. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’amende en litige sanctionne l’omission de déclaration des loyers perçus par M. C… ayant entrainé la perception indue du RSA, pour la période d’avril 2021 à juin 2023. En application des dispositions citées au point précédent, une amende administrative pouvait être notifiée, au plus tard, le 30 juin 2025. La décision prise le 28 février 2024 n’a donc pas méconnu le délai de deux ans prévu par lesdites dispositions. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11. En troisième et dernier lieu, la fausse déclaration ou l’omission délibérée au sens de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
12. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de RSA mis à la charge de M. C… a pour origine l’absence de déclaration par l’intéressé, dans ses déclarations trimestrielles de ressources pour le calcul de son droit au RSA, des revenus fonciers qu’il tire depuis janvier 2021 de la location de l’appartement dont il est propriétaire. Si le requérant soutient qu’il n’existe aucune case « loyers perçus » dans les déclarations trimestrielles de ressources, il résulte cependant de l’instruction qu’un précédent indu de RSA, pour la période d’octobre 2017 à août 2020, avait déjà été prononcé à son encontre par la caisse d’allocations familiales du Doubs, pour le même motif que l’indu précité et qu’un avertissement avait été prononcé à son encontre par le département du Doubs le 15 décembre 2021. Enfin, si M. C… soutient qu’il ne tire aucun bénéfice réel de la location de son appartement dès lors que les frais d’entretien et les travaux de rénovation excèdent régulièrement les loyers perçus, il résulte de l’instruction que le montant de l’indu de RSA a été calculé conformément aux dispositions citées au point 5, en déduisant de ces loyers les charges et taxe sans avoir à tenir compte des montants des travaux effectués en vue de la conservation ou de l’augmentation de la valeur du patrimoine. Compte tenu de l’absence de déclaration par le requérant à la caisse d’allocations familiales du Doubs de ses revenus fonciers pendant une durée de deux ans et de son caractère réitéré, M. C… doit être regardé comme ayant omis délibérément de déclarer l’ensemble de ses ressources. Ces omissions déclaratives délibérées sont de nature à justifier le prononcé d’une amende administrative. Compte tenu de la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale de l’amende susceptible d’être infligée à M. C…, la présidente du département du Doubs n’a pas pris une sanction disproportionnée par rapport à la gravité des faits qui sont reprochés au requérant en lui infligeant une amende de 1 000 euros.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au département du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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