Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2213615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213615 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2022, Mme D F, représentée par Me Blal-Zenasni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours préalable obligatoire contre la décision du préfet de la Gironde du 8 décembre 2021, a prononcé un rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité disposant d’une délégation à cette fin ;
— la décision repose sur des faits matériellement inexacts ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F, ressortissante marocaine née le 7 février 1983, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de la Gironde, qui l’a rejetée par une décision du 8 décembre 2021. Elle demande l’annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours préalable obligatoire exercé contre la décision préfectorale, a confirmé le rejet de sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, en vertu de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité bénéficie d’une délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité. En vertu de l’article 3 du même décret, ce directeur est habilité à déléguer lui-même cette signature. En l’espèce, par une décision du 27 septembre 2021, publiée au Journal officiel de la République française le 3 octobre 2021, M. C A, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité par décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du lendemain, a donné à M. E B, chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux au sein de la sous-direction de l’accès à la nationalité française de la direction générale des étrangers en France, une délégation pour signer les décisions statuant sur les recours formés sur le fondement de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme.
4. Pour confirmer le rejet de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme F, le ministre s’est fondé sur les circonstances que le conjoint de la requérante est employé en qualité de chauffeur au sein du consulat général du Royaume du Maroc et qu’il est défavorablement connu des services spécialisés de sécurité depuis plusieurs années en raison de sa collaboration active et volontaire avec des membres des services de renseignement marocains sur le sol français. Si Mme F conteste ces éléments, il ressort d’une note blanche versée au dossier par le ministre que son conjoint, ancien fonctionnaire de police au sein de la direction générale de la sûreté nationale marocaine, devenu agent administratif au sein du consulat général du Royaume du Maroc à Bordeaux en 2016, poursuit sa collaboration avec les services de sécurité de son pays d’origine, dont la requérante, mariée depuis 2006 avec l’intéressé, ne peut ignorer l’existence. Les faits précis et circonstanciés énoncés dans cette note, au demeurant non contestés par la requérante, qui doivent ainsi être tenus pour établis, démontrent l’existence d’un lien d’allégeance avec un pays étranger ne permettant pas de garantir le loyalisme de Mme F. Enfin, la circonstance que l’intéressée est bien insérée en France est sans incidence sur la légalité de la décision eu égard au motif qui la fonde. Par suite, Mme F n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme F n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle conteste. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’injonction sous astreinte et sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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