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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 20 mai 2025, n° 2301403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301403 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023 et un mémoire non communiqué, enregistré le 25 avril 2025, l’association syndicale libre (ASL) Les hauts de la résidence, représentée par Me Ganaye Valette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 12 mai 2023 par lequel le maire de Grosseto-Prugna a délivré à la SARL RAF un permis de construire un immeuble d’habitat collectif de 39 logements sur la parcelle cadastrée section A n° 3424, situé au lieudit « Porticcio », ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux notifié le 10 juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grosseto-Prugna la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ASL soutient que :
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, le projet de situant dans un périmètre du lotissement qui prohibe toute construction ;
— elle justifie de la qualité pour agir ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure, n’ayant pas été précédé de la consultation du service départemental d’incendie et de secours ;
— cet arrêté méconnaît l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, le projet étant situé dans les espaces proches du rivage et modifiant de manière significative l’urbanisation du quartier ;
— cet arrêté méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, l’accès au projet présentant un danger pour la sécurité publique ;
— cet arrêté méconnaît la règlementation thermique requise à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, en l’absence d’étude thermique signée ou revêtue d’un cachet ;
— cet arrêté méconnaît l’article 14 du règlement du lotissement en ce que l’ancien lot 59 dans lequel le projet s’implante est réservé à l’aménagement sportif et de loisirs ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur de fait, en ce qu’il indique que le projet s’implante sur la parcelle n° 3224, alors qu’il s’agit de la parcelle n° 3424.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la SARL RAF, représentée par la SCP Morelli Maurel et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, en l’absence qualité pour agir de son représentant ;
— cette requête est irrecevable, la requérante ne justifiant pas de l’intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Giovannangeli représentant la SARL RAF.
Considérant ce qui suit :
1. Par l’arrêté du 12 mai 2023, le maire de Grosseto-Prugna a délivré à la SARL RAF un permis de construire un immeuble d’habitat collectif de 39 logements sur la parcelle cadastrée section A n° 3424, situé au lieudit « Porticcio ». Le 10 juillet 2023, l’ASL Les hauts de la résidence a notifié à la commune de Grosseto-Prugna un recours gracieux auquel l’administration n’a pas répondu. L’ASL demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mai 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 10 septembre 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées par la SARL RAF :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
3. Selon l’article L. 442-9 du code de l’urbanisme : « Les règles d’urbanisme contenues dans les documents du lotissement, notamment le règlement, le cahier des charges s’il a été approuvé ou les clauses de nature réglementaire du cahier des charges s’il n’a pas été approuvé, deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. De même, lorsqu’une majorité de colotis a demandé le maintien de ces règles, elles cessent de s’appliquer immédiatement si le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu, dès l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové. Les dispositions du présent article ne remettent pas en cause les droits et obligations régissant les rapports entre colotis définis dans le cahier des charges du lotissement, ni le mode de gestion des parties communes. () ».
4. En l’espèce, l’ASL Les hauts de la résidence fait valoir que, conformément à l’article 2 de ses statuts, qui prévoit que cette association a pour objet d’appliquer le règlement du lotissement, le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone non aedificandi dans laquelle le règlement n’autorise que les espaces verts et de loisirs, ainsi que certaines constructions dédiées aux activités équestres. Toutefois, il est constant que ce règlement a été autorisé par un arrêté du 6 novembre 1969 et que la commune de Grosseto-Prugna était couverte par un plan d’occupation des sols jusqu’au 27 mars 2017, date à laquelle il est devenu caduc, en application combinée des articles L. 174-1 et L. 422-5 du code de l’urbanisme. Dès lors, au plus tard à la date du 26 mars 2014, correspondant à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, le règlement du lotissement Les hauts de la résidence est devenu caduc. Au surplus, il n’est ni établi ni même allégué par l’association requérante que le permis litigieux serait susceptible d’affecter les parties communes du lotissement et que les stipulations de ses statuts lui donneraient pour objet de défendre les intérêts collectifs de ses membres. Ainsi, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu’être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de l’ASL Les hauts de la résidence est irrecevable et doit donc être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
6. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASL Les hauts de la résidence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL RAF et non compris dans les dépens. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que cette société, qui n’est pas la partie perdante, verse à l’association requérante une quelconque somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASL Les hauts de la résidence est rejetée.
Article 2 : L’ASL Les hauts de la résidence versera à la SARL RAF une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association syndicale libre Les hauts de la résidence, à la commune de Grosseto-Prugna et la SARL RAF.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Anne Baux, présidente ;
M. Jan Martin, premier conseiller ;
Mme Ines Zerdoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. MARTIN
La présidente,
Signé
A. BAUX
La greffière,
Signé
H. CELIK
La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. Mannoni
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