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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 12 mars 2026, n° 2210376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 13 février 2024, N° 23NT02726 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une réclamation transmise à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, soumise d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 30 novembre 2021 sous le n° 2113458, Mme B… C…, représentée par Me Lefeuvre, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme globale de 14 064 euros.
Elle soutient que :
elle n’a recueilli aucune somme d’argent provenant de la SCI Vireva 2 et n’a donc bénéficié d’aucune distribution de sa part ;
le taux d’intérêt appliqué aux sommes supposées distribuées est excessif ;
la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont sont assorties les impositions litigieuses n’est pas fondée ;
c’est en méconnaissance du principe de non-cumul des sanctions que l’administration fiscale a appliqué, au titre de l’année 2016, à la fois la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts en cas d’inexactitudes relevées dans les déclarations à l’impôt sur le revenu et la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du même code en cas de manquement délibéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles Mme C… a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 en ce qu’elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 13 février 2024 enregistré sous le n°23NT02726.
Par une réclamation transmise à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique, soumise d’office au tribunal par application de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 5 août 2022 sous le n° 2210376, Mme B… C…, représentée par Me Lefeuvre, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, à hauteur de la somme globale de 14 064 euros.
Elle soutient que :
la procédure d’imposition est irrégulière dès lors que les propositions de rectification qui lui ont été notifiées sont insuffisamment motivées au regard des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
elle n’a recueilli aucune somme d’argent provenant de la SCI Vireva 2 et n’a donc bénéficié d’aucune distribution de sa part ;
le taux d’intérêt appliqué aux sommes supposées distribuées est excessif ;
la majoration de 40 % pour manquement délibéré dont sont assorties les impositions litigieuses n’est pas fondée ;
c’est en méconnaissance du principe de non-cumul des sanctions que l’administration fiscale a appliqué, au titre de l’année 2016, à la fois la majoration de 10 % prévue à l’article 1758 A du code général des impôts en cas d’inexactitudes relevées dans les déclarations à l’impôt sur le revenu et la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du même code en cas de manquement délibéré.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles Mme C… a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 en ce qu’elles méconnaissent l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 13 février 2024 enregistré sous le n°23NT02726.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Barès,
et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Après avoir procédé, au titre des exercices clos en 2015, 2016 et 2017, à la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Vireva 2, qui exerce une activité de location d’immeubles nus à Nantes (Loire-Atlantique) et qui a opté pour la taxation de ses résultats à l’impôt sur les sociétés, l’administration fiscale a relevé que Mme C…, gérante et associée à hauteur de 90 %, avait bénéficié de libéralités de la part de cette société. Le service a donc estimé, par une proposition de rectification du 12 décembre 2018, que les sommes correspondantes devaient être imposées à l’impôt sur le revenu entre les mains de l’intéressée au titre des années 2015, 2016 et 2017, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Par deux réclamations des 8 juin 2021 et 18 janvier 2022, Mme C… a notamment demandé à l’administration fiscale de la décharger de ces suppléments d’imposition au titre des années 2016 et 2017. La directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique a soumis d’office au tribunal ces réclamations, qui valent requêtes en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, en ce qu’elles concernent les impositions supplémentaires résultant de la vérification de comptabilité de la SCI Vireva 2. Mme C… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 et 2017 pour un montant total de 14 064 euros.
Les requêtes enregistrées sous les nos 2113458 et 2210376 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Par un arrêt n° 23NT02726 du 13 février 2024, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté le recours en appel formé par Mme C… contre le jugement n° 2004686 du 7 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions à fin de décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2015, 2016 et 2017. En l’espèce, la demande présentée au tribunal par Mme C… à fin de décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mis à sa charge au titre des années 2016 et 2017, a le même objet que celle qui a été définitivement rejetée par l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 13 février 2024 et repose sur la même cause juridique. Par suite, eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de décharge présentées par Mme C… dans les deux présentes requêtes.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur régional des finances publiques des Pays-de-la-Loire et du département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mars 2026.
Le rapporteur,
M. BarèsLa présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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