Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, réconduite à la frontière, 5 juin 2026, n° 2601007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2601007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Daagi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 15 mai 2026 par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse, en lui faisant obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de L’Ile-Rousse ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3°1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- l’arrêté portant assignation à résidence est entaché d’incompétence ;
- cet arrêté n’est pas motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen sérieux et particulier de sa situation ;
- le formulaire des droits prévu aux articles L. 561-2-1 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui a pas été remis et il n’a pas été assisté d’un interprète ; une personne se prétendant « interprète », sans justifier de la qualité de traducteur assermenté, a signé la décision litigieuse ;
- cet arrêté méconnaît l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il est disproportionné.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Jan Martin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 juin 2026 à 11h, en présence de Mme Saffour, greffière d’audience, M. C… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant tunisien né en 1976, M. B… a fait l’objet, à la suite d’un contrôle de la gendarmerie effectué le 14 mai 2026, d’un arrêté en date du 15 mai suivant par lequel le préfet de la Haute-Corse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Corse, en lui faisant obligation de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de L’Ile-Rousse. M. B… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, la décision litigieuse a été signée par M. Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse, n° 2B-2025-03-005 du 18 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision litigieuse mentionne les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles elle se fonde et précise notamment que l’intéressé, qui déclare être entré sur le territoire français en 2021, ne peut justifier y être entré et y avoir séjourné régulièrement, en l’absence de titre de séjour en cours de validité. Elle ajoute que si l’intéressé déclare être marié avec un enfant à charge, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine et n’établit pas qu’il possède le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où il n’est entré qu’à l’âge de 45 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient qu’il réside en France avec son épouse et ses enfants, il ne produit aucune pièce à l’appui de telles allégations. En outre il ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’en 2021, année au cours de laquelle il déclare être entré en France. Ainsi, comme le relève la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en édictant la décision contestée, le préfet de la Haute-Corse aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait des enfants. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant auraient été méconnues.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Arnaud Millemann, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse, n° 2B-2025-03-005 du 18 mars 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Corse, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté litigieux se fonde sur les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lesquelles « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; ». Il ajoute que l’intéressé ne détient aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, ce qui ne permet pas l’exécution d’office immédiate de l’obligation de quitter le territoire français sans délai et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation immédiate du départ et d’obtenir un laissez-passer consulaire, son éloignement demeurant une perspective raisonnable et qu’il réside dans la commune de Santa Reparata di Balagna. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que, ce faisant, le préfet de la Haute-Corse n’aurait pas procédé à un examen complet, réel et sérieux de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger. ».
Contrairement à ce que le requérant soutient, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que sa situation ait nécessité l’assistance d’un tel interprète. En outre, l’intéressé ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 561-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la remise d’un formulaire portant sur le bénéfice d’une aide au retour, qui ont été abrogées depuis le 1er mai 2021, un tel moyen étant en tout état de cause inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « (…) Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf (…) : / a) s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; / b) s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi; / c) s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente (…) ; / f) s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours (…) ».
Alors que l’assignation à résidence prévue par les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constitue une mesure alternative au placement en rétention lorsque l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable, les mesures imposant à M. B… de se présenter trois fois par semaine à la gendarmerie de L’Ile-Rousse restreignent provisoirement sa liberté de circuler mais n’ont ni pour objet ni pour effet de l’en priver. Il s’ensuit que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des stipulations citées ci-dessus de l’article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En sixième lieu, eu égard notamment à ce qui a été indiqué au point 6, et en l’absence de toute argumentation particulière, le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli.
16. En septième lieu, si M. B… soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va également du moyen tiré de ce que la mesure l’assignant à résidence serait excessive et ainsi contraire aux dispositions de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dès lors méconnaitraient les stipulations de l’article 2 du Protocole 4. Par suite, ces moyens ne pourront qu’être écartés.
17. En huitième et dernier lieu, en se bornant à soutenir, sans au demeurant l’établir, qu’il est démuni de tout moyen de transport et que la nécessité de se déplacer à pied aura un impact sur sa santé, le requérant ne justifie pas que l’obligation qui lui est faite de se présenter trois fois par semaine, les lundis, mercredis et vendredis, à la gendarmerie de L’Ile-Rousse, alors qu’il ne conteste pas résider dans la commune de Santa-Reparata-di-Balagna, porterait une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation ou serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Ce moyen sera donc écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Corse du 15 mai 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Corse.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
signé
J. C…
La greffière,
signé
R. SAFFOUR
La République mande et ordonne préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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