Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mai 2026, n° 2601700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 avril 2026 et le 4 mai 2026, M. A… C…, représenté par Me Girard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’une incompétence de leur auteur ;
- ils sont entachés d’un défaut de motivation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces enregistrées le 4 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perraud, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 5 mai 2026 à 14 h en présence de M. Morelière, greffier :
- le rapport de M. Perraud, magistrat désigné ;
- les observations de Me Girard, représentant M. C…, qui reprend les moyens présentés dans ses écritures et indique abandonner les moyens présentés au sein de la requête sommaire.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant algérien, né le 26 septembre 1997, déclare être entré en France en mars 2026. Le 22 avril 2026, il a été interpellé et placé en retenue administrative par les services de la police aux frontières du Puy-de-Dôme à la suite d’un contrôle effectué sur réquisition du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Par un arrêté du 23 avril 2026, la préfète du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une décision du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
Par un arrêté du 31 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, titulaire d’une délégation de signature par un arrêté de la préfète du Puy-de-Dôme du 12 janvier 2026, a donné subdélégation de signature à Mme D… B…, signataire des arrêtés contestés et adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration par intérim, aux fins de signer tous actes administratifs entrant dans le cadre des attributions du service, à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. En particulier, elle expose des éléments circonstanciés tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France du requérant et à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration et améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger pouvant prétendre à se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la préfète du Puy-de-Dôme a vérifié, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français, compte tenu des informations en sa possession, si M. C… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ou, à défaut, si la durée de sa présence en France, la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifiaient qu’il se voie délivrer un tel titre. Le moyen tiré de l’erreur de droit, faute d’un examen complet de la situation du requérant doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions (…) d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article
L. 612 6 du même code : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort de la décision interdisant à M. C… le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an qu’elle mentionne notamment les dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, après avoir précisé que M. C… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, la décision se fonde sur la date d’entrée en France de l’intéressé et sur son absence de liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. Elle mentionne également que M. C… n’a pas fait objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’une insuffisance de motivation que la préfète du Puy-de-Dôme a interdit M. C… de retour sur le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’appui de sa contestation de la décision portant assignation à résidence.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
Il ressort de la décision d’assignation à résidence attaquée que M. C… est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il est dès lors nécessaire d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Pour justifier l’assignation à résidence en litige, la préfète a ainsi relevé que M. C… ne pouvait pas quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Si M. C… soutient que la préfète ne justifie pas d’une perspective raisonnable d’éloignement, il n’apporte pas d’éléments de nature à caractériser l’absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu’il peut quitter immédiatement le territoire français. La circonstance selon laquelle l’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas une perspective raisonnable eu égard aux relations diplomatiques conflictuelles entre la France et l’Algérie est sans incidence sur la légalité de la décision portant assignation à résidence. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de droit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que précédemment, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le magistrat désigné,
G. PERRAUD
Le greffier,
D. MORELIERE
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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