Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 13 févr. 2026, n° 2600110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600110 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail, Travail c/ France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés le 12 février 2026, Mme A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de articles R. 521-2, R. 521-3 et R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner France Travail à lui verser la somme provisionnelle de 40 878 euros, d’ordonner à France Travail de rétablir son taux d’indemnisation chômage à 37,66 euros, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui verser les reliquats des années 2025 et 2026, de condamner France Travail à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de dommages et intérêts, et de mettre à la charge de France Travail la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 522-3 de code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ».
2. La requête de Mme A… est présentée au juge des référés sur le fondement des articles L. 521-2, L. 521-3 et R. 541-1 du code de justice administrative, et tend, d’une part, à ordonner le versement d’une provision de 40 878 euros, d’autre part, à ordonner à France Travail de rétablir un taux d’indemnisation chômage à 37,66 euros et, enfin, de condamner France Travail à lui verser des dommages et intérêts. Toutefois, il résulte de ces dispositions que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de ces différents articles sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes et ne peuvent pas être présentées simultanément dans une même requête.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A…, qui présente simultanément des conclusions dans le cadre de ces trois procédures en demandant le paiement de sommes d’argent et, en invoquant une situation d’urgence, la possibilité pour le juge des référés d’ordonner toutes mesures utiles, est irrecevable dans sa totalité et doit être rejetée par applications des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Schœlcher, le 13 février 2026.
Le président,
J-M. Laso
La république mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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