Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 20 mai 2026, n° 2420419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2420419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le numéro 2420419 les 26 juillet 2024, 10 avril 2025 et 2 mars 2026, la société par actions simplifiée BES, représentée par Mes Jeannin et Kazandjian, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 à hauteur de 832 477 euros, soit la somme correspondant à la taxe collectée sur les produits engendrés par son activité de paris sportifs à cote fixe, accompagnée des intérêts moratoires calculés au taux de 0,2% par mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
elle ne tire de son activité de paris à cote sur des compétitions sportives aucune rémunération au sens du 2° de l’article 261 E du code général des impôts, dès lors qu’elle agit en tant que partie à un pari dans le cadre duquel elle perçoit une contrepartie aléatoire sans délivrer une prestation de service individualisée ;
l’interprétation faite par l’administration fiscale du 2° de l’article 261 E du code général des impôts méconnaît les objectifs poursuivis par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment le i) du 1 de son article 135, qu’elle revient à vider de leur substance.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 janvier et 6 juin 2025 et le 13 avril 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que les moyens de la requête sont infondés et invoque, à titre subsidiaire, le droit à compensation prévu à l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, dès lors que l’exonération à la TVA de certaines sommes est de nature à modifier la portée du droit à déduction de la TVA.
Par ordonnance du 14 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2026.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le numéro 2511224 les 24 avril et 9 octobre 2025, la société par actions simplifiée BES, représentée par Mes Jeannin et Kazandjian, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 à hauteur de 664 936 euros, soit la somme correspondant à la taxe collectée sur les produits engendrés par son activité de paris sportifs à cote fixe, accompagnée des intérêts moratoires calculés au taux de 0,2% par mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Elle soutient que :
le service a dénaturé la réalité économique de la prise d’un pari sportif à cote fixe, qui diffère de celui du simple organisateur de jeux, dès lors qu’elle ne peut être regardée comme rendant une prestation de service, à titre onéreux, aux parieurs ;
le service a enfreint les règles relatives à la base d’imposition en matière de TVA en considérant que la base d’imposition des opérations d’organisation de paris taxables devait être calculée par période et non opération de pari par opération de pari, méconnaissant ainsi les dispositions de l’article premier de la directive TVA ;
l’interprétation faite par l’administration fiscale du 2° de l’article 261 E du code général des impôts méconnaît les objectifs poursuivis par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment le i) du 1 de son article 135, qu’elle revient à vider de leur substance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 septembre 2025 et 13 avril 2026, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir à titre principal que les moyens de la requête sont infondés et invoque, à titre subsidiaire, le droit à compensation prévu à l’article L. 203 du livre des procédures fiscales, dès lors que l’exonération à la TVA de certaines sommes est de nature à modifier la portée du droit à déduction de la TVA.
Par ordonnance du 14 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de la sécurité intérieure ;
le décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Vanghelue, substituant Mes Jeannin et Kazandjian, représentant la société BES.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée (SAS) BES a pour activité l’organisation de jeux de hasard et d’argent en ligne, notamment à travers l’exploitation du site de paris en ligne « www.bwin.fr ». Estimant avoir soumis par erreur à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations de paris sportifs à cote fixe, elle a, par des réclamations des 20 décembre 2023 et 23 décembre 2024, sollicité la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 2021 et 2022 au titre de son activité de paris sportifs à cote fixe correspondant respectivement aux sommes de 832 477 et euros 664 936 euros. L’administration ayant rejeté ses réclamations par des décisions des 28 mai 2024 et 24 février 2025, la société BES réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Les requêtes n° 2420419 et 2511224 concernent la situation de la même société et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de restitution :
D’une part, aux termes de l’article 1 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée : « (…) 2. Le principe du système commun de TVA est d’appliquer aux biens et aux services un impôt général sur la consommation exactement proportionnel au prix des biens et des services, quel que soit le nombre des opérations intervenues dans le processus de production et de distribution antérieur au stade d’imposition. / À chaque opération, la TVA, calculée sur le prix du bien ou du service au taux applicable à ce bien ou à ce service, est exigible déduction faite du montant de la taxe qui a grevé directement le coût des divers éléments constitutifs du prix. (…) ». Aux termes de l’article 2 de cette même directive : « 1. Sont soumises à la TVA les opérations suivantes : (…) c) les prestations de services, effectuées à titre onéreux sur le territoire d’un État membre par un assujetti agissant en tant que tel ; (…) ». Aux termes de l’article 73 de cette même directive : « Pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées aux articles 74 à 77, la base d’imposition comprend tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ». Aux termes de l’article 135 de cette même directive : « 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (…) i) les paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, sous réserve des conditions et limites déterminées par chaque État membre (…) ». Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes du 1 de l’article 266 du même code : « La base d’imposition est constituée : a) Pour (…) les prestations de services (…), par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (…) ». Enfin, aux termes de l’article 261 E du même code : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) / 2° Le produit de l’exploitation de la loterie nationale, du loto national, des paris mutuels hippiques, des paris sur des compétitions sportives et des jeux de cercle en ligne, à l’exception des rémunérations perçues par les organisateurs et les intermédiaires qui participent à l’organisation de ces jeux et paris (…) ».
Il résulte du c du 1 de l’article 2 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, dont les dispositions précitées du code général des impôts assurent la transposition, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans ses décisions du 18 juillet 2007 Société thermale d’Eugénie-les-Bains (aff. C-277/05), du 23 décembre 2015 Air France-KLM et Hop ! – Brit Air SAS (aff. C-250/14 et C-289/14) et du 22 novembre 2018 Société MEO – Serviços de Comunicaçoes e Multimedia SA c/ Autoridade Tributaria e Aduaneira (aff. C-295/17), qu’une prestation de services n’est effectuée à titre onéreux et, par suite, assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée que s’il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur reçue, les sommes versées constituant la contrepartie effective d’un service rendu individualisable fourni dans le cadre d’un rapport juridique où des prestations réciproques sont échangées.
D’autre part, aux termes de l’article L. 322-13 du code de la sécurité intérieure : « I. ― Le pari hippique et le pari sportif s’entendent de paris comportant un enjeu en valeur monétaire où les gains éventuels des joueurs dépendent de l’exactitude de leurs paris portant sur le résultat de toute épreuve hippique ou compétition sportive réelle légalement organisée en France ou à l’étranger. / Le pari en la forme mutuelle est le pari au titre duquel les joueurs gagnants se partagent l’intégralité des sommes engagées, réunies dans une même masse avant le déroulement de l’épreuve, après déduction des prélèvements de toute nature prévus par la législation et la réglementation en vigueur et de la part de l’opérateur, ce dernier ayant un rôle neutre et désintéressé quant au résultat du pari. / Le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilités de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur ».
En premier lieu, la société requérante soutient qu’elle ne tire de son activité de paris à cote sur des compétitions sportives aucune rémunération au sens du 2° de l’article 261 E du code général des impôts, dès lors qu’elle agit en tant que partie à un pari dans le cadre duquel elle perçoit une contrepartie aléatoire sans délivrer une prestation de service individualisée. Toutefois, il résulte de l’instruction que parieurs et organisateurs de paris s’engagent réciproquement, pour les premiers, à verser leurs mises et, pour les seconds, à mettre à disposition les paris et à verser les éventuels gains. Ainsi, l’activité d’organisation de paris sportifs à cote fixe, à laquelle se livre la société, constitue une prestation de services. Il résulte également de l’instruction que les opérateurs de paris à cote fixe déterminent la cote de façon à bénéficier, en moyenne, et après le versement des gains, d’un bénéfice raisonnablement prévisible et déterminable. Si, compte tenu de l’aléa propre au pari et en l’absence de commission ou frais préalablement déterminés comme il en va d’autres jeux de hasard et d’argent évoqués par la société, l’étendue de ce bénéfice n’est pas déterminable à l’avance, le principe même de son existence ne peut être sérieusement contesté. Ainsi, les sommes restant à la disposition de l’organisateur de paris, issues des mises versées par les joueurs, déduction faite des gains versés, ainsi que des prélèvements opérés sur ces gains, constituent la contrepartie de la prestation d’organisation du pari. Dès lors, la société BES réalise des prestations de service à titre onéreux pour lesquelles elle perçoit une rémunération, au sens des dispositions de l’article 256 du code général des impôts.
En deuxième lieu, la société BES soutient que le service a enfreint les règles relatives à la détermination de la base d’imposition en matière de TVA, en particulier l’alinéa 2 du 2 de l’article premier de la directive du 28 novembre 2006, en considérant que la base d’imposition des opérations d’organisation de paris taxables devait être calculée par période et non opération de pari par opération de pari. Néanmoins, si les dispositions précitées de l’article 73 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 définissent la base d’imposition comme « tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l’acquéreur, du preneur ou d’un tiers », l’article 135, paragraphe 1, sous i) de cette directive donne une marge d’appréciation aux États membres pour déterminer les conditions et limites de la taxation des paris, loteries et autres jeux de hasard ou d’argent, de façon notamment à tenir compte des spécificités liées à cette activité. Figurent au titre de ces spécificités la circonstance qu’aux termes de l’article 27 du décret n° 2020-1349 du 4 novembre 2020 relatif aux modalités de régulation de l’Autorité nationale des jeux, la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs dans le cadre de l’exploitation des paris en ligne, appréciée agrément par agrément et annuellement, sur la base de l’année civile, est de 85 %, se traduisant corrélativement par une marge annuelle minimale de 15 %, nonobstant le fait que ce taux de retour conduirait in fine à réduire les gains de la société en rendant moins attractifs les paris. Le législateur français a ainsi pu, sans méconnaître les dispositions de la directive, identifier, aux termes de l’article 261 E du code général des impôts, la base imposable des organisateurs de paris au montant qui reste à leur disposition après reversement des gains et des prélèvements opérés sur les sommes misées.
En dernier lieu, la société BES fait valoir que l’interprétation faite par l’administration fiscale du 2° de l’article 261 E du code général des impôts méconnaît les objectifs poursuivis par la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et notamment le i) du 1 de son article 135, qu’elle revient à vider de leur substance. En particulier, elle soutient que l’analyse du service, qui conduit à faire entrer dans le champ de l’exonération de TVA les seules mises, aboutit à taxer systématiquement l’intégralité de la marge bénéficiaire réalisée par les opérateurs de paris à cote, ce qui contrevient à l’objectif poursuivi par la directive TVA. Cependant, comme le relève elle-même la requérante, les dispositions du point i) du 1 de l’article 135 de la directive du 28 novembre 2006 imposent aux États membres d’exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les jeux de hasard ou d’argent, sous réserve, toutefois, des conditions et limites qu’ils déterminent, leur laissant ainsi une marge d’appréciation. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, le législateur français a par conséquent valablement pu soumettre les rémunérations issues des paris à la TVA, sans méconnaître les objectifs fixés par la directive.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de restitution de la société BES doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles tendant à la condamnation de l’État aux entiers dépens, au demeurant sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société BES sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée BES et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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