Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 oct. 2025, n° 2508710 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508710 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 et 22 octobre 2025, M. A… B… C…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 5 ans ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour d’un an, portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui remettre, sans délai, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de 2 mois et lui délivrer le temps de l’instruction une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, l’ensemble sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de supprimer le signalement aux fins de
non-admission dans le système d’informations Schengen, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de non admission à l’aide juridictionnelle provisoire de lui verser cette somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’un vice de procédure ;
il porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
il méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’erreur de fait ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
elle méconnait l’intérêt supérieur de ses enfants ;
elle méconnait l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal du 5 avril 2024 ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
la décision fixant le délai de départ volontaire sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;
elle est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée de défaut de motivation ;
elle n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant aux circonstances humanitaires dont il justifie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
les observations de Me Elsaesser, avocate de M. B… C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
et les observations de M. B… C….
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Lorsque, en application de ces dispositions, l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… C… est entré en France en 1979, avec ses deux parents et ses sœurs, alors qu’il était âgé de deux ans. A la date de la décision attaquée, il est ainsi présent en France depuis quarante-six ans. Il a été titulaire de deux cartes de résident successives dont la validité a expiré le 11 avril 2015, puis d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 9 janvier 2017. Sa mère et ses huit frères et sœurs résident régulièrement en France. Sa mère et une de ses sœurs sont titulaires d’une carte de résident de 10 ans, et les autres membres de sa fratrie ont la nationalité française. Il soutient également sans être contredit sur ce point n’être jamais retourné dans son pays d’origine après son entrée en France, et établit ainsi être dépourvu de toute attache au Chili. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est engagé dans une relation de concubinage, dont la réalité et l’ancienneté ne sont pas contestées, et s’est déclaré domicilié à l’adresse de sa compagne. De leur relation sont nés 3 enfants, nés respectivement en 2004, 2006 et 2009, dont deux résident avec le couple. Pour opposer au requérant la réserve générale d’ordre public prévue à l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin a relevé qu’en 1996, 2000, 2006, 2007, 2009, 2013, 2017 et 2022,
M. B… C… avait l’objet de 8 condamnations pénales à des peines comprises entre
1 et 6 mois d’emprisonnement correctionnel pour des faits, notamment, de vol aggravé par deux circonstances, de port prohibé d’arme de catégorie 6, d’infractions aux règlements sur le commerce ou l’emploi de substances vénéneuses, y compris en récidive, et en dernier lieu, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique. Toutefois, eu égard à la nature même des infractions commises, à leur espacement dans le temps, et à leur ancienneté, les faits les plus récents remontant au 13 août 2021, l’atteinte portée par le refus de titre de séjour qui lui est opposé au droit de
M. B… C… de mener une vie privée et familiale normale en France est disproportionnée au regard de l’objectif d’assurer la défense de l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à sa durée de présence en France et à l’intensité des liens familiaux qu’il y a, M. B… C… est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour du 15 octobre 2025 méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le refus de titre de séjour en litige doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refus du délai de départ volontaire, détermination du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ».
Le présent jugement qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français du
15 octobre 2025 implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de mettre en œuvre la procédure d’effacement de ce signalement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « En toute matière, l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette
aide. ».
M. B… C… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Elsaesser, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Elsaesser de la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’arrêté du 15 octobre 2025 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin d’une part, de délivrer à M. B… C… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et d’autre part, de mettre en œuvre la procédure d’effacement du signalement de M. B… C… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Ces deux injonctions sont assorties, chacune, d’une astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.
L’État versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros à Me Elsaesser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que M. B… C… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Elsaesser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à Me Elsaesser et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Guth,
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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