Annulation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 22 mai 2026, n° 2500072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500072 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré enregistré le 16 janvier 2025, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. et Mme D…, un permis de construire une maison individuelle de 823 m2 de surface de plancher avec piscine et pool-house, sur la parcelle cadastrée section AC n° 10 située lieu-dit « C… ».
Il soutient que :
- le permis de construire méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, la parcelle litigieuse se situant dans une zone comportant des maisons individuelles de type pavillonnaire implantées de façon diffuse situées le long de la route départementale constituant une coupure d’urbanisation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme, le terrain d’assiette du projet étant implanté à proximité immédiate de la mer, en deçà de la délimitation des espaces proches du rivage répertoriés par le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC) ;
- la parcelle en cause fait partie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux, par définition inconstructibles, à l’exception des constructions et installations strictement nécessaires au fonctionnement et au développement de l’exploitation agricole, pastorale et forestière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la commune de Pietrosella, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, M. B… D… et Mme A… D…, représentés par Me Genuini, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Zerdoud ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- les observations de Me Giorsetti, représentant la commune de Pietrosella et de Me Guidicelli, substituant Me Genuini, représentant M. et Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Pietrosella a délivré à M. et Mme D…, un permis de construire une maison individuelle de 823 m2 de surface de plancher avec piscine et pool-house, sur la parcelle cadastrée section AC n° 10 située lieu-dit « C… ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants (…) ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
3. Le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d’application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu’elle constitue, à l’importance et à la densité significative de l’espace considéré et à la fonction structurante qu’il joue à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l’espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l’organisation et le développement de la commune. Le PADDUC prévoit par ailleurs la possibilité de permettre le renforcement et la structuration, sans extension de l’urbanisation, des espaces urbanisés qui ne constituent ni une agglomération ni un village, sous réserve qu’ils soient identifiés et délimités dans les documents d’urbanisme locaux. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 2.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des données issues du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que le secteur d’implantation de la parcelle située au lieu-dit « C… », majoritairement constitué d’habitats pavillonnaires et de constructions à usage touristique implantés le long de la route départementale D 55 qui suit le littoral de la commune, ne se caractérise ni par une densité significative de constructions ni par une structuration particulière. Un tel secteur ne peut, dès lors, être qualifié d’agglomération ou de village au sens des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le PADDUC, et ne remplit pas davantage une fonction structurante à l’échelle de la micro-région ou de l’armature urbaine insulaire. En outre, si quelques équipements publics ou commerciaux y sont présents, la plupart des services publics et commerces de proximité de la commune sont situés à plusieurs kilomètres, à proximité de la plage du Ruppione, dont le secteur est distant d’environ deux kilomètres et auquel le terrain d’assiette du projet ne peut être regardé comme s’intégrant. Par suite, alors que le terrain d’assiette du projet en cause ne peut, par ailleurs, être regardé comme situé dans un secteur urbanisé au sens du second alinéa de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que la décision déférée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme : « L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés au 1° de l’article L. 321-2 du code de l’environnement est justifiée et motivée dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions. En revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments, qui est une simple opération de construction, ne peut être regardée comme constituant une extension de l’urbanisation au sens de la loi.
7. Le PADDUC prévoit par ailleurs que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la co-visibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu’au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l’écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l’extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l’importance du projet par rapport à l’urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage, et aux caractéristiques et fonctions du bâti ainsi que son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 5.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi que des données issues du site officiel Géoportail, accessible tant au juge qu’aux parties, que compte tenu de la faible distance qui le sépare du rivage, le terrain d’assiette du projet, relève d’un espace proche du rivage au sens des dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet ne se situe pas dans un secteur déjà urbanisé de la commune mais au sein d’un espace peu densément urbanisé qui se caractérise, à la différence des secteurs situés plus au sud par des parcelles d’une contenance importante. Ainsi le projet en litige, qui ne constitue pas seulement l’extension d’une construction existante, mais qui se traduit par la réalisation d’une construction nouvelle d’une surface plancher de 823 m2 avec piscine et pool-house, s’analyse comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à soutenir que la décision déférée méconnaît les dispositions de l’article L. 121-13 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC.
9. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du maire de Pietrosella du 26 septembre 2024. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas susceptible, en l’état du dossier, de fonder cette annulation.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. et Mme D… et la commune de Pietrosella au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Pietrosella du 26 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. et Mme D… et de la commune de Pietrosella présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Pietrosella, à M. B… D… et à Mme A… D….
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La présidente,
Signé
A. Baux
La rapporteure,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
L. Retali
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