Rejet 28 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., ju, 28 févr. 2023, n° 2108756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2108756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 avril 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 27 septembre 2021, 9 février 2022 et 12 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Lesage, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises le 18 novembre 2017 à 01h33 et le 18 novembre 2017 à 01h34, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les six points illégalement retirés sur son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la réalité des infractions commises le 18 novembre 2017 à 01h33 et à 01h34 n’est pas établie, les titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées ayant été annulés, la condamnation de M. C ultérieure par un jugement du tribunal de police de Paris du 31 octobre 2019 est sans incidence sur l’annulation des titres exécutoires et l’obligation de restitution des points, laquelle lui aurait permis d’effectuer un stage de sensibilisation entrainant la récupération de points en application de l’article L. 223-6 du code de la route ;
— la requête n’est pas tardive, l’annulation des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées est intervenue après la notification de la décision d’invalidation de son permis de conduire, ainsi lors de la notification de cette décision la réalité des infractions était établie, le Conseil d’État distingue la contestation d’une décision d’invalidation et la demande de rétablissement de points en raison de l’annulation d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2021, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à une somme de 1 000 euros en raison du caractère abusif de sa demande.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que, par une ordonnance du 26 avril 2021 revêtue de l’autorité de chose jugée, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de M. C dirigé contre une décision 48 SI invalidant le permis de conduire de ce dernier et qu’elle est tardive, les retrait de points contestés ayant été portés à la connaissance du requérant par cette même décision 48 SI le 13 août 2018 ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 18 novembre 2017 à 01h33 et le 18 novembre 2017 à 01h34 sont dépourvues d’objet dès lors que la décision du ministre de l’intérieur ayant constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul est devenue définitive (CE 7 décembre 2015, req. 388 926).
Un mémoire présenté par M. C, représenté par Me Lesage, a été enregistré le 23 janvier 2023 en réponse au moyen relevé d’office.
Par ordonnance du 21 septembre 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a commis le 18 novembre 2017 à 01h33 et le 18 novembre 2017 à 01h34 différentes infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de 6 points sur son permis de conduire. Dans le cadre de la présente instance, M. C demande l’annulation de ces décisions ainsi que la restitution de ces points sur le solde de son permis de conduire.
Sur les conclusions à fins d’annulation et d’injonction :
2. Des conclusions tendant à l’annulation d’une décision du ministre de l’intérieur portant retrait de points d’un permis de conduire sont dépourvues d’objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. Il en est de même, dans cette hypothèse, des conclusions tendant à l’annulation de la décision rejetant le recours gracieux exercé contre une décision portant retrait de points.
3. Il résulte de l’instruction qu’un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 136 839 3625 2 a été envoyé par le BNDC à M. C. La mention figurant sur ce pli du numéro de permis de conduire de l’intéressé précédé de la lettre S indique, comme il est d’usage, que le pli contenait une décision référencée « 48 SI » d’invalidation du permis, établie selon un modèle-type comportant les voies et délais de recours, et est confirmée par les mentions du relevé d’information intégral édité le 12 décembre 2021, qui mentionne un numéro d’avis de réception de la décision « 48 SI » identique à celui qui figure sur l’avis de réception. L’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur précise que ce pli a été présenté et avisé le 13 août 2018 et porte également la mention « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision « 48 SI » portant invalidation du permis de conduire de M. C doit être regardée comme lui ayant été régulièrement notifiée à la date de première présentation du pli, soit le 13 août 2018, ce qui a fait naitre un délai de recours contentieux de deux mois contre cette décision. Par suite, et conformément à ce que soutient le ministre de l’intérieur, le délai de recours contentieux était expiré le 27 septembre 2021, date à laquelle l’intéressé a introduit son recours devant le tribunal administratif. Au surplus, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 26 avril 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté le recours de M. C tendant à l’annulation de la décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire. Dès lors, cette décision « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé le permis de conduire de M. C est devenue définitive. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises le 18 novembre 2017 à 01h33 et le 18 novembre 2017 à 01h34 sont sans objet et donc irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. C au paiement d’une somme pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du ministre de l’intérieur et des outre-mer tendant à ce que le requérant soit condamné à une telle amende sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante à l’instance, la somme que demande M. C au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l’intérieur et des outre-mer tendant à ce que soit infligée à M. C une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2023.
La magistrate désignée,
N. MULLIELa greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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