Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2504996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504996 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2025, M. B C A, représenté par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 mars 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) de suspendre la décision de transfert du 18 mars 2025 et d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros à verser à Me Karimi en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
— la décision attaquée méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— les observations de Me Chaouiche, substituant Me Karimi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral ;
— et les observations de M. A.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C A, ressortissant pakistanais né le 10 avril 1979, a présenté une demande d’asile le 11 février 2025 auprès de services de la préfecture du
Val-d’Oise. La consultation du fichier Visabio a révélé qu’il était en possession, au moment du dépôt de sa demande d’asile, d’un visa, périmé depuis moins de six mois, délivré par les autorités allemandes. La demande de prise en charge adressée aux autorités allemandes le
12 février 2025 a été acceptée explicitement le 14 février 2025. Par un arrêté en date du 18 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a prononcé le transfert de M. A aux autorités allemandes. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (). ».
3. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). / 2. L’Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’Etat membre responsable, ou l’Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ».
5. D’une part, M. A soutient que sa demande de protection internationale est particulièrement sérieuse dès lors qu’il est un opposant politique au Pakistan, ayant intégré le parti « Pakistan Tehreek-e-Insaf » (PTI). Toutefois, le présent arrêté a pour objet de transférer l’intéressé aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande d’asile et ce dernier ne démontre pas qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’il ne bénéficierait pas auprès de ces autorités d’un examen de sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, la seule circonstance que les partisans du PTI, présents en France, apporteraient au requérant un soutien, ne suffit pas à justifier d’une dérogation aux critères de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. D’autre part, M. A soutient qu’il fait preuve d’une véritable volonté d’intégration en France, notamment par le travail. Si M. A a signé le 4 février 2025 un contrat à durée indéterminée avec la société MSF pour un emploi d’électricien à temps plein, l’obtention de cet emploi, récente, ne permet pas de démontrer que le requérant justifie d’une insertion professionnelle particulière en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation par le préfet des conséquences de son arrêté sur la situation du requérant doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991
D É C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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