Annulation 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 12 mars 2026, n° 2500018 |
|---|---|
| Numéro : | 2500018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sarda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Saint-Martin de réexaminer sa demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;
S’agissant du refus de séjour :
- la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle justifie que le centre de ses intérêts se trouve en France ;
- le préfet délégué a commis une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- en cas d’exécution de la décision d’éloignement en Haïti, elle encourt un risque réel pour sa santé et sa vie.
La requête a été communiquée au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin qui n’a pas produit d’observations malgré la mise en demeure qui lui a été communiquée le 25 septembre 2025.
Par ordonnance du 12 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 27 janvier 2026.
Des pièces ont été produites par le préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin le 20 février 2026, non communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- – le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Biodore a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 20 novembre 2024 à Aquin (Haïti) serait entrée en France le 20 avril 2021. Elle a sollicité son admission au séjour le 30 janvier 2023 au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet délégué de Saint-Barthélemy et Saint-Martin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En l’espèce, l’arrêté querellé comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. En particulier, il vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, ainsi que les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. En outre, l’arrêté comporte des éléments relatifs à la situation personnelle et administrative de la requérante. Il rappelle notamment, la nationalité de Mme A…, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, ainsi que sa situation personnelle et familiale, et expose les motifs précis au fondement du refus de titre de séjour opposée à la requérante. Dès lors, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est donc, suffisamment motivée. Par suite le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
En l’espèce, Mme A… fait valoir que son centre d’intérêts se trouve désormais en France où elle est scolarisée depuis son arrivée sur le territoire et où elle a retrouvé sa mère, qui est en situation régulière, et ses frères. A l’appui de ses allégations, la requérante produit ses bulletins scolaires et les récompenses qu’elle a obtenues au cours de sa scolarité. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la requérante a suivi les cours de seconde au sein d’un collège-lycée polyvalent privé de Cayenne en Guyane avant de revenir à Saint-Martin, en première. Au vu des documents produits et de sa présence en France de quatre années à la date de la décision attaquée, Mme A… ne justifie pas qu’en prenant la décision contestée, le préfet délégué a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La requérante invoque la présence sur le territoire de son frère Ricardo avec qui elle a d’abord vécu en Guyane, de leur petit-frère et celle de sa mère. Toutefois, il résulte des termes de la décision attaquée que Mme A… n’établit pas être dépourvue d’attaches en Haïti où elle a vécu sans sa mère. En outre, sa réussite scolaire aussi méritante soit-elle ne suffit pas à justifier de son intégration au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, le préfet délégué auprès du représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin n’a pas porté une atteinte excessive au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A… en prenant l’obligation de quitter le territoire français. Il n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives «de dissiper les doutes éventuels» au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c./ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même Cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-au-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son endroit, l’arrêté attaqué a fixé le pays de renvoi pris sur le fondement de l’obligation de quitter le territoire français, en mentionnant que l’intéressé serait éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin doit être regardé comme ayant décidé que le requérant pourrait notamment être éloigné vers le pays dont il a la nationalité, à savoir Haïti. Le représentant de l’Etat n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont elle fait l’objet, la requérante n’aurait pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant un niveau d’intensité exceptionnelle. Dès lors, en décidant que Mme A… pourrait être éloignée d’office verser Haïti, le représentant de l’Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin a méconnu les stipulations de l’article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée seulement à demander l’annulation de la requête en tant qu’elle fixe Haïti comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement, qui prononce l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction de Mme A… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 décembre 2024 est annulé en tant qu’il fixe Haïti comme pays de destination où Mme A… pourra être éloignée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 26 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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