Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 13 mars 2026, n° 2600142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 24 août 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du tribunal les 26 janvier et 2 février 2026, la société Bureau Veritas Exploitation, représentée par Me Junqua-Lamarque, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R.541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Bastia à lui payer les intérêts moratoires au taux des marchés publics qui ont couru entre le 23 janvier 2025 et le 29 janvier 2026 sur la somme en principal de 6 600 euros qui lui était due au titre de prestations de vérifications réglementaires, outre une somme de 205,77 euros HT au titre des indemnités légales ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- après avoir achevé la mission de vérifications réglementaires dont elle avait été chargée, elle a adressé une facture de 6 600 euros au centre hospitalier de Bastia le 23 janvier 2025 ;
- cette somme lui a finalement été payée le 29 janvier 2026 sans toutefois comprendre les intérêts moratoires qui sont dus après l’expiration d’un délai de 15 jours selon les stipulations du marché, qu’elle a toutefois accepté de porter à 30 jours ;
- elle peut prétendre, en outre, à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, d’un montant de 40 euros, et également au remboursement des frais de mise en demeure s’élevant à la somme de165,77 euros TTC.
La requête et le mémoire complémentaire de la société requérante ont été communiqués les 27 janvier 2026 et 3 février 2026 au centre hospitalier de Bastia, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision du 24 août 2024 la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société Bureau Veritas Exploitation, chargée par le centre hospitalier de Bastia de procéder aux mesures des rejets aqueux en vertu d’un bon de commande daté du 4 décembre 2024 a, après avoir exécuté la mission dont elle était chargée, adressé au centre hospitalier le 23 janvier 2025 la facture correspondante, d’un montant de 6 606 euros TTC, qui ne lui a finalement été réglée que le 29 janvier 2026 sans être assortie des intérêts moratoires. Par sa requête visée ci-dessus, elle demande au juge des référés de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui payer les intérêts moratoires qui lui sont dus sur cette somme à raison du retard de règlement.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. En vertu des dispositions de l’article R. 2192-11 du code de la commande publique, le délai de paiement est fixé, pour les établissements publics de santé, à 50 jours suivant la date de présentation de la facture, la société requérante ne pouvant en l’espèce utilement invoquer les stipulations de l’article 4.2 des conditions générales dont elle se prévaut, lesquelles, qui se réfèrent au code de commerce, ne pouvant recevoir application dans le cadre d’un marché public.
4. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la société Bureau Veritas Exploitation est en droit de prétendre, sur la somme de 6 600 euros, aux intérêts moratoires au taux prévu par les dispositions des articles L.2192-13 et R.2192-21 du code de la commande publique, soit le « taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage », entre le 14 février 2025 et le 29 janvier 2026
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
5. En application des dispositions des articles L.2192-13 et D 2192-35 du code de la commande publique, il y a lieu de mettre également à la charge du centre hospitalier de Bastia une somme de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les « indemnités légales » :
6. Le montant de ces indemnités, évalué à 165,77 euros TTC, correspondrait à des frais de mise en demeure. Les éléments du dossier ne permettent toutefois pas d’établir que la société requérante, qui n’a produit qu’un seul courrier de mise en demeure à l’appui de sa requête, se serait trouvée dans l’obligation d’exposer des frais d’un tel montant pour obtenir le paiement de sa créance. Ses conclusions tendant à une telle fin doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante tenant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Le centre hospitalier de Bastia est condamné à payer à la société Bureau Veritas Exploitation les intérêts qui ont couru sur la somme de 6 600 euros entre le 14 février 2025 et le 29 janvier 2026, qui seront calculés comme il est dit au point 4 de la présente ordonnance.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bastia est condamné à payer à la société Bureau Veritas Exploitation une indemnité de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bureau Veritas Exploitation et au centre hospitalier de Bastia.
Fait à Bastia, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande au préfet de la Haute Corse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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