Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 22 avr. 2026, n° 2600675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 1er avril 2026, le préfet de la Haute-Corse doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le président de la communauté de communes Calvi-Balagne a accordé à la SCI FAB & J, représentée par M. A… C…, un permis de construire un hangar avec locaux commerciaux et bureaux, sur la parcelle cadastrée section E n° 745, située zone Cantone à Calvi.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 425-3 et R. 431-30 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier de demande de permis de construire ne comporte ni le dossier permettant de vérifier la conformité du projet aux règles d’accessibilité, ni celui permettant d’en vérifier la conformité aux règles de sécurité.
Le déféré a été communiqué à la communauté de communes de Calvi-Balagne et à la SCI FAB & J qui n’ont pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la demande d’annulation de l’arrêté du 18 février 2026 du président de la communauté de communes Calvi-Balagne en l’absence de notification, par le préfet au président de cette communauté de communes, de son déféré dans les quinze jours francs à compter du dépôt de celui-ci.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600676 tendant à l’annulation de l’arrêté du 18 février 2026 du président de la communauté de communes Calvi-Balagne.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Halil comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Halil, juge des référés ;
- et les observations de Mme B…, représentante du préfet de la Haute-Corse, qui indique que le déféré du préfet enregistré sous le n° 2600676 n’a pas été notifié au président de la communauté de communes Calvi-Balagne mais uniquement au maire de Calvi et à la société pétitionnaire.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 14h30.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Haute-Corse doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 février 2026 par lequel le président de la communauté de communes Calvi-Balagne a accordé à la SCI FAB & J un permis de construire un hangar avec locaux commerciaux et bureaux, sur la parcelle cadastrée section E n° 745 située zone Cantone à Calvi.
Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris par le président de la communauté de communes Calvi-Balagne en vertu d’une délégation de compétence consentie par la commune de Calvi à cet établissement public. Cependant, pour l’application des dispositions citées au point précédent, le préfet de la Haute-Corse a notifié son déféré tendant à l’annulation de la décision en litige non au président de la communauté de communes Calvi-Balagne mais au maire de Calvi, lequel n’est pas l’auteur de cette décision. Le délai de quinze jours francs à compter du dépôt de ce recours en annulation étant expiré, l’irrecevabilité l’affectant n’est pas susceptible d’être régularisée de sorte que ce recours, enregistré au greffe du tribunal sous le n° 2600676, est manifestement irrecevable. Dans ces conditions et en l’état de l’instruction, la demande de suspension de l’arrêté du 18 février 2026 du président de la communauté de communes Calvi-Balagne n’est pas fondée. Il y a donc lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen présenté au soutien de cette demande, de la rejeter.
ORDONNE :
Article 1er : Le déféré du préfet de la Haute-Corse est rejeté.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la communauté de communes Calvi-Balagne et à la SCI FAB & J.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Calvi.
Fait à Bastia, le 22 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
H. Halil
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
M. Bindi
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