Rejet 14 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 14 sept. 2023, n° 2206808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés le 19 octobre 2022, le 10 novembre 2022, le 14 février 2023, le 28 février 2023 et le 4 avril 2023, M. C E, M. D A et M. B A, représentés par Me Payet-Morice, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2022 par lequel le maire de la commune de Vétraz-Monthoux a accordé un permis de construire à la SAS SAGEC ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vétraz-Monthoux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de condamner la commune de Vétraz-Monthoux aux entiers dépens.
Ils soutiennent que :
— la décision méconnait l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme car le dossier de permis de construire ne comporte pas l’avis du service gestionnaire de la voirie ;
— elle méconnait l’article R. 431-22 du code l’urbanisme car le dossier de permis de construire ne comporte pas le certificat prévu à l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme car le dossier de permis de construire ne comporte pas de plan de division ;
— elle méconnait l’article 3.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux ;
— elle méconnait l’article 2 UH du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux en tant que le dossier de permis de construire ne comporte pas d’étude hydropédogéologique ;
— elle méconnait le plan relatif à la protection acoustique ;
— elle méconnait les dispositions des articles 4.1 et 4.2 UH du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnait l’article 2 UH du plan local d’urbanisme dès lors que le projet ne comporte pas suffisamment de logements sociaux ;
— elle méconnait l’article 3.1 UH du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnait l’article 6 UH du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnait l’article 8 UH du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnait l’article 10 UH du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnait les articles 11, 11.2, 11.3 et 11.3.1 UH du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnait l’article 12 du plan local d’urbanisme ;
— elle méconnait l’article 13.2 UH du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2022, le 16 mars 2023 et le 18 avril 2023, la SAS SAGEC, représentée par Me Petit, demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 février 2023 et le 8 mars 2023, la commune de Vétraz-Monthoux, représentée par Me Duraz, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de rejeter la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de faire application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ;
3°) de mettre à la charge des requérants la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La clôture d’instruction a été fixée le 25 avril 2023 par une ordonnance du même jour.
Par un courrier du 23 août 2023, les parties ont été invitées à présenter des observations sur la possibilité pour le tribunal de faire application des dispositions de l’article L. 600-5 et l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 25 août 2023, la commune de Vétraz-Monthoux a produit des observations en réponse au courrier du 23 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux ;
— l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane, président,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— les observations de Me Payet-Morice, représentant les requérants, de Me Lagana, substituant Me Duraz et représentant la commune de Vétraz-Monthoux et de Me Saint-Lager représentant la SAS SAGEC.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 18 août 2022, le maire de la commune de Vétraz-Monthoux a accordé un permis de construire à la SAS SAGEC pour la réalisation de deux immeubles d’habitation comprenant quarante logements sur les parcelles cadastrées section D numéros 1259, 2028 et 4596, situées au 2 allée des Acacias dans le lotissement dénommé « Vers-bu ». Par la présente requête, M. E et Messieurs A demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les règles d’urbanisme applicables :
2. Aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. ».
3. Le maire de la commune de Vétraz-Monthoux a délivré le 28 septembre 2021, deux certificats d’urbanisme à SAS SAGEC sous les numéros CU 074 298 21 V 0221 et CU 074 298 21 V 0222 portant sur l’ensemble des parcelles composant le terrain d’assiette du projet. Le permis de construire litigieux a été accordé le 18 août 2022 soit dans le délai de 18 mois suivant l’obtention des certificats. Les règles d’urbanisme applicables sont par conséquent celles en vigueur au 28 septembre 2021 dans le plan local d’urbanisme de la commune de Vétraz-Monthoux dans sa version antérieure à la révision du 4 août 2022.
4. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 2 UH en tant qu’il impose la réalisation d’une étude hydropédogéologique, de l’article 6 UH prescrivant un recul des constructions par rapport aux emprises publiques, de l’article 8 UH relatif à une distance minimale entre les bâtiments, de l’article 11 UH limitant les longueurs des façades, de l’article 12 UH en tant qu’il impose une place de stationnement visiteur par logement sont inopérants dès lors qu’ils s’agit de prescriptions issues de la révision d’août 2022 du plan local d’urbanisme.
En ce qui concerne la composition du dossier de demande :
5. Aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ».
6. L’accès au projet litigieux est prévu depuis la voie privée adjacente au terrain d’assiette. Si cette voie débouche sur la route communale dénommée route d’Hauteville, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’intersection entre ces deux routes sera modifiée. Par conséquent, l’avis du service gestionnaire de la voirie n’avait pas à être sollicité et le moyen doit donc être écarté.
7. Aux termes de l’article R. 431-22 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur une construction à édifier sur un terrain inclus dans un lotissement, la demande est accompagnée, s’il y a lieu, du ou des certificats prévus à l’article R. 442-11. ». Il résulte ensuite de l’article R. 442-11 du même code : « Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot. Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l’article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité. Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire. ».
8. En l’espèce, le projet litigieux s’implante sur les lots n°1 et 2 du lotissement « Vers-Bu » créé par arrêté préfectoral de 1967. Il ne ressort ni de cet arrêté ni du règlement intérieur du lotissement que la répartition de la surface de plancher aurait fait l’objet d’une répartition par le lotisseur. Par suite, le pétitionnaire n’avait pas à solliciter l’octroi du certificat mentionné à l’article R. 442-11 du code de l’urbanisme précité.
9. Aux termes de l’article R. 431-24 du code de l’urbanisme : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division () ».
10. Le plan de division mentionné aux dispositions précitées ne concerne que les parcelles faisant l’objet d’une division en jouissance avant l’achèvement des travaux. Il ressort des pièces du dossier que les logements créés dans les immeubles futurs seront mis à la vente après l’achèvement des travaux. Par suite, le pétitionnaire n’avait pas à produire de plan de division. Le moyen doit donc être écarté.
11. Aux termes de l’article 3.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Vétraz-Monthoux applicable au litige : « 3.2 – Dispositions concernant la voirie : Une voie privée nouvelle est un aménagement rendu nécessaire par le raccordement à la voie publique d’une construction projetée sur un terrain non contigu à la dite voie publique. La voie privée nouvelle peut avoir pour assiette une servitude contractuelle établie sur le terrain d’un tiers. Tout terrain enclavé est inconstructible () ». Aux termes de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme : « Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. ».
12. Les autorisations d’urbanisme ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme. En l’espèce, tant la notice et les documents graphiques contenus dans le dossier de permis de construire que le plan du lotissement Vers-Bu mentionnent l’existence d’une servitude de passage pour accéder au terrain depuis l’allée des Acacias qui est une voie privée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le terrain n’est pas enclavé dès lors qu’il est bordé par la route d’Hauteville qui est une voie publique, ainsi il n’appartient pas au maire de la commune de Vétraz-Monthoux de vérifier la conformité de la servitude existante sur l’allée des Acacias au bénéfice du terrain d’assiette du projet. Par conséquent, le moyen doit donc être écarté.
13. Les requérants exposent que le dossier de permis de construire ne comporte aucun élément relatif à l’isolation acoustique des bâtiments. Toutefois, aucune disposition n’impose au pétitionnaire de fournir de tels éléments. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 4.1 UH du règlement du plan local d’urbanisme de Vétraz-Monthoux applicable au litige : « Alimentation et eau potable : Toute construction ou installation qui requiert une alimentation en eau potable doit être raccordée au réseau public de distribution d’eau potable par une conduite de caractéristiques suffisantes, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires jointes au PLU. ». Aux termes de l’article 4.2 UH du même texte : « Assainissement des eaux usées : Toute construction ou installation occasionnant des rejets d’eaux usées doit être raccordée au réseau public d’assainissement par un dispositif d’évacuation de type séparatif, conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU. En l’absence de réseau public d’assainissement ou dans l’attente de son extension, toute construction génératrice d’eaux usées ne pourra être admise que sous réserve des possibilités de mise en œuvre d’un dispositif d’assainissement non collectif conforme aux recommandations techniques prescrites en application des annexes sanitaires du PLU (pièce n°4-3). ».
15. Les requérants soutiennent que le dossier de permis de construire ne comporte aucun élément relatif à l’assainissement et au traitement des eaux usées. Toutefois, la notice précise que le projet sera relié au réseau d’assainissement situé sous la route d’Hauteville et le service gestionnaire des eaux usées a été régulièrement saisi et a émis un avis favorable. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les logements sociaux :
16. Aux termes de l’article 2 UH du règlement du plan local d’urbanisme de Vétraz-Monthoux applicable au litige : « Dans l’ensemble des secteurs de la zone UH et de ses périmètres, en termes de politique mixité sociale, la ventilation doit être conforme à celle édictée dans le Programme Local de l’Habitat (PLH) (soit 30% de PLAI et 70 de PLUS) et répartie comme suit : () toute opération d’habitat de 20 à 49 logements doit comporter au minimum 30% de logements locatifs socialement aidés () ».
17. Le projet prévoit la construction de quarante logements dont douze locatifs sociaux soit 30% du total. Si le plan local d’urbanisme impose une ventilation du nombre de logements sociaux au nombre de 30% en Prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) soit en l’espèce 3,6 logements et 70% en Prêt locatif à usage social (PLUS) soit pour le présent projet 8,4 logements, il ne ressort d’aucune des dispositions précitées que les auteurs du plan local d’urbanisme auraient entendu arrondir le nombre de logements à l’entier supérieur. Par conséquent, la circonstance que le projet prévoit 33% de PLAI, soit 4 logements et 66% de PLUS soit 8 logements n’est pas de nature à entacher le permis d’illégalité. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’accès :
18. Aux termes de l’article 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Vétraz-Monthoux : « Les occupations et utilisations du sol sont refusées si les accès provoquent une gêne ou présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte-tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ».
19. Il ressort des pièces du dossier que la voie privée constituant la servitude de passage et la voie d’accès au tènement dessert actuellement cinq maisons individuelles. Si le projet prévoit la création de 89 places de stationnement et entraine donc nécessairement une augmentation du trafic sur cette route, il prévoit toutefois d’élargir la voie afin que celle-ci présente une largeur de cinq mètres de nature à permettre ainsi le croisement des véhicules et garantir la sécurité des usagers. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la hauteur des constructions :
20. Aux termes de l’article 10 UH du règlement du plan local d’urbanisme de Vétraz-Monthoux applicable au projet : " La hauteur des constructions est réglementée à la fois en gabarit et en altimétrie. Cette dernière est mesurée en tout point le plus haut de la construction jusqu’au terrain naturel ou existant situé à l’aplomb, avant les travaux d’exhaussement ou d’affouillement nécessaires pour la réalisation du projet () La hauteur des constructions et installations ne peut excéder : dans le secteur UHc (dont UHc-oap3) : RDC+2+c ou AT dans la limite de 12 m si toiture plate () ".
21. Il ressort du plan de coupes PC03 que le terrain naturel avant travaux d’exhaussement et d’affouillement nécessaires à la réalisation du projet et calculé à l’aplomb du bâtiment A est à une altitude comprise entre 481,33 mètres et 482,48 mètres. Ainsi, le bâtiment A doit s’élever à une altimétrie comprise entre 493,33 mètres et 494,48 mètres. Il ressort du même plan de coupe PC03 produit à l’échelle, que le bâtiment A, qui présente une altimétrie maximale de 493,81 mètres, est situé en dessous de la ligne des douze mètres prise en tous points par rapport au terrain naturel avant travaux. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les toitures et attiques :
22. Aux termes de l’article 11.2 UH du règlement du plan local d’urbanisme de Vétraz-Monthoux applicable au projet : « Dans le cas de constructions à attique : – le retrait de ce dernier par rapport au nu de la façade doit s’appliquer sur l’ensemble des façades de la construction, sauf pour les éléments techniques nécessaires au fonctionnement de la construction concernée (ascenseur, cage d’escalier), – la surface de retrait de ce dernier ne doit pas être inférieure à 40% et ne doit pas dépasser 60% de l’emprise au sol du niveau considéré de la construction. ».
23. L’article R. 420-1 du code de l’urbanisme définit l’emprise au sol comme « () la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ».
24. Il ressort du plan de masse que la surface au sol du bâtiment A est de 746,10 mètres carrés. L’attique doit donc présenter une surface comprise entre 298,44 mètres carrés (40%) et 447,66 mètres carrés (60%). Le bâtiment B présente une emprise de 489,28 mètres carrés, l’attique doit donc être compris entre 195,8 mètres carrés (40%) et 293,5 mètres carrés (60%). Il ressort des pièces du dossier que l’attique du bâtiment A présente une surface de 344,85 mètres carrés et celui du bâtiment B une surface de 264,61 mètres carrés. Par conséquent, les deux attiques présentent des surfaces comprises entre 40% et 60% de l’emprise au sol totale de chaque bâtiment. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
25. Aux termes de l’article 11.3 du règlement du plan local d’urbanisme de Vétraz-Monthoux applicable au projet : « L’ensemble des dispositions ci-après ne s’applique pas aux dalles supérieures des parcs de stationnement souterrains ou semi-enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, aux toitures végétalisées ainsi qu’aux panneaux solaires, thermiques et photovoltaïques, lesdits panneaux devant, en cas d’implantation sur une toiture à pans, être intégrés dans le plan du pan concerné de la toiture. ». Aux termes de l’article 11.3.1 du même règlement : « Forme et volume des toitures : () Les toitures »terrasses« , plates ou à faible pente sont admises dans la limite de 50% de l’emprise au sol de la construction considérée. ».
26. Les requérants soutiennent que les toitures terrasses représentent plus de 50% de la surface au sol des constructions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les toitures seront pour partie végétalisées. Par suite, les dispositions précitées de l’article 11.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme sont inapplicables. Le moyen est donc inopérant.
En ce qui concerne les places de stationnement :
27. Aux termes de l’article 12 UH du règlement du plan local d’urbanisme de Vétraz-Monthoux applicable au projet : « Pour le stationnement des deux roues, il est exigé au minimum : – pour les opérations de 3 logements et plus : un local spécifique, fermé et facile d’accès correspondant au minimum à 1 place »vélo« par logement ».
28. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de plusieurs locaux destinés aux vélos pour une surface totale de 90 mètres carrés soit plus de deux mètres carrés disponibles par logement. Au demeurant, l’arrêté du 30 juin 2022 relatif à la sécurisation des infrastructures de stationnement des vélos dans les bâtiments impose un minimum de 1,5 mètre carré de stationnement pour un vélo. Par suite, la surface prévue dans le projet et dédiée aux vélos est suffisante. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les espaces verts :
29. L’article 13.2 du règlement du PLU applicable dispose que : « Toute opération devra comporter des espaces »éco-aménagés« correspondant à une part des espaces libres de toute construction. Les surfaces d’espaces éco-aménagés peuvent être réparties soit au sol, soit en façade, soit en toiture. La part des espaces libres de toute construction traitée en espaces verts, et devant être clairement identifiable et quantifiée dans les demandes d’autorisation d’urbanisme, est au minimum de : – en secteur UHc : 25%, – en secteur UH3 : 60%. ».
30. Il résulte des dispositions précitées que d’une part, le présent projet doit présenter 25% d’espaces éco-aménagés et d’autre part que le calcul de ces espaces comprend tant les espaces de pleine terre situés au sol que les toitures végétalisées lesquels représentent respectivement une superficie de 900,75 mètres carrés et de 580,68 mètres carrés. Ainsi, l’ensemble des espaces verts représente une surface totale de 1 481,33 mètres carrés soit 42,5% de la surface du terrain. Par conséquent, le moyen doit être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les dépens :
32. Aucun dépens n’ayant été exposé dans la présente instance, les requérants ne sont pas fondés à en demander le remboursement.
Sur les frais liés au litige :
33. Il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants des sommes 750 euros à verser à la commune de Vétraz-Monthoux ainsi qu’à la SAS SAGEC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme de 750 euros à la commune de Vétraz-Monthoux et la somme de 750 euros à la SAS SAGEC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Vétraz-Monthoux et à la SAS SAGEC.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023.
Le président,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
E. Barriol
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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