Rejet 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 11 juin 2024, n° 2307731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2307731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 21 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le maire de Gardanne a délivré à la société SCI GFDI 21 un permis de construire n° PC 013 041 22 K0055 pour l’édification d’un commerce de produits frais d’une surface de plancher totale de 2 236,67 m² avenue d’Arménie, lieu-dit Saint-Michel.
Il soutient que :
— le dossier de permis de construire prévoit en réalité une surface de vente de 1 203,7 m² et non de 936,26 m², ce qui imposait la consultation de la commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) en application des dispositions de l’article L. 752-1 du code de commerce ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 752-6 4° du code de commerce en ne prévoyant pas de surface de compensation équivalente à la surface qui sera artificialisée par les places de parking.
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2024, la SCI GFDI 21, représentée par Me Bouyssou, conclut au rejet du déféré, et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le délai de recours était expiré ;
— les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, la commune de Gardanne, représentée par Me Xoual, conclut à titre principal au rejet du déféré, à titre subsidiaire à l’application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et en tout état de cause à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens du déféré ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2024, a été prononcée la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Houvet ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Tosi pour l’association En toute Franchise, de Me Anselmino pour la commune de Gardanne et de Me Chevalier pour la pétitionnaire.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 17 février 2023, le maire de Gardanne a délivré à la société SCI GFDI 21 un permis de construire n° PC 013 041 22 K0055 pour l’édification d’un commerce de produits frais d’une surface de plancher totale de 2236, 67 m² avenue d’Arménie, lieu-dit Saint-Michel. Par son déféré, le préfet des Bouches-du-Rhône demande au tribunal d’annuler ce permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 752-1 du code de commerce : " Sont soumis à une autorisation d’exploitation commerciale les projets ayant pour objet : 1° La création d’un magasin de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, résultant soit d’une construction nouvelle, soit de la transformation d’un immeuble existant ; 2° L’extension de la surface de vente d’un magasin de commerce de détail ayant déjà atteint le seuil des 1 000 mètres carrés ou devant le dépasser par la réalisation du projet. () « . Aux termes de l’article L. 425-4 du code de l’urbanisme : » « Lorsque le projet est soumis à autorisation d’exploitation commerciale au sens de l’article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d’autorisation dès lors que la demande de permis a fait l’objet d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d’aménagement commercial. (). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par le permis de construire attaqué, qui porte sur la construction d’un bâtiment d’une surface de 2 236, 67 m², est présenté comme portant sur une surface de vente totale de 936,26 m² avec un local non affecté de 256, 72 m². Il n’a, par suite, pas été soumis à l’avis de la commission départementale d’aménagement commercial, non visé par cette décision. Dans ces conditions, le permis de construire en litige ne peut en aucun cas valoir autorisation d’exploitation commerciale. Par suite, le seul moyen soulevé tiré d’une méconnaissance de l’article L. 752-1 du code de commerce et du défaut d’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être utilement invoqué en l’espèce.
4. Aux termes de l’article R. 752-6 4° du code de commerce : " () / Le dossier comprend une présentation des effets du projet en matière de développement durable, incluant les éléments suivants : a) Présentation des mesures, autres que celles résultant d’obligations réglementaires, destinées à réduire la consommation énergétique des bâtiments ; b) Le cas échéant, description des énergies renouvelables intégrées au projet et de leur contribution à la performance énergétique des bâtiments, et fourniture d’une liste descriptive des produits, équipements et matériaux de construction utilisés dans le cadre du projet et dont l’impact environnemental et sanitaire a été évalué sur l’ensemble de leur cycle de vie ; c) Le cas échéant, dans les limites fixées aux articles L. 229-25 et R. 229-47 du code de l’environnement, description des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre que le projet est susceptible de générer et les mesures envisagées pour les limiter ; d) Description des mesures propres à limiter l’imperméabilisation des sols ; e) Description des mesures propres à limiter les pollutions associées à l’activité, notamment en matière de gestion des eaux pluviales et de traitement des déchets ; f) Description des nuisances visuelles, lumineuses, olfactives et sonores générées par le projet et des mesures propres à en limiter l’ampleur ; g) Le cas échéant, si le projet n’est pas soumis à étude d’impact, description des zones de protection de la faune et de la flore sur le site du projet et des mesures de compensation envisagées".
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3 de ce jugement, eu égard à la nature de l’autorisation en cause qui ne vaut que permis de construire, le préfet n’est pas fondé à se prévaloir utilement de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 752-6 4° du code de commerce.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que le déféré doit être rejeté.
Sur les frais de l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la pétitionnaire et par la commune en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le déféré du préfet est rejeté.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Gardanne et de la société SCI GFDI 21 tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune de Gardanne et à la société SCI GFDI 21.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Salvage, président,
— Mme Le Mestric, première conseillère,
— Mme Houvet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
A. HOUVETLe président,
Signé
F. SALVAGE
La greffière,
Signé
F. FOURRIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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