Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2603471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2603471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026 et un mémoire enregistré le 13 février 2026, Mme A… B…, représenté par Me Mercinier, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 6 août 2025 portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, ou une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures au plus tard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences des décisions sur sa situation administrative et professionnelle et sur sa santé ; elles sont de nature à affecter la prise en charge de ses soins par l’assurance maladie et son accès aux traitements qui lui ont été prescrits dans le cadre de sa pathologie ; au demeurant l’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’ensemble des décisions attaquées tiré de l’incompétence de leur auteur ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ; rien ne permet d’établir, à la lecture de la décision contestée, que l’avis du collège des médecins de l’OFII en date du 13 juin 2025 aurait été rendu par un collège régulièrement composé, ni que le médecin rapporteur n’aurait pas siégé lors de la délibération ; elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation médicale, ainsi que d’une erreur de fait ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation individuelle ; elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’audition, en méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de renvoi, insuffisamment motivée ; elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le préfet de police a produit des pièces le 16 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2603469 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Sobry pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience du 16 février 2026 tenue en présence de Mme Couturier, greffière, M. Sobry a lu son rapport et a entendu les observations de Me Sebbah, représentant la requérante, et de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire pour défaut d’urgence et de doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante ivoirienne née le 22 novembre 1981, entrée en France le 1er juin 2020, titulaire d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable jusqu’au 20 février 2025, en a sollicité le renouvellement le 30 décembre 2024 et s’est vue délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 22 septembre 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de police de Paris en date du 6 août 2025 portant rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de destination.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Si la requête tendant à l’annulation du ou des actes administratifs dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Lorsqu’elle ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, l’irrecevabilité de la requête à fin d’annulation doit être relevée, le cas échéant d’office, par le juge des référés, pour constater que la requête aux fins de suspension ne peut qu’être rejetée.
4. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». L’article L. 911-1 du même code dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. ». Aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
5. Le préfet de police soutient à l’audience que la requête de Mme B… est irrecevable en raison de sa tardiveté, dès lors que le recours au fond n’a été enregistré que postérieurement à l’expiration du délai de recours alors que la décision attaquée a été régulièrement notifiée le 13 août 2025. Il ressort de l’avis de réception postal produit par le préfet de police que l’arrêté du 6 août 2025 attaqué, qui comportait l’indication des voies et délais de recours, a été envoyé à Mme B… par lettre recommandée avec accusé de réception. Le pli, présenté le 13 août 2025 à l’adresse indiquée par la requérante, a été retourné à la préfecture de police avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » et les précisions manuscrites : « Pas de n° 3 bis dans cette rue » et « Inconnue au n° 3 ». La requérante n’établit pas, ni même n’allègue, que l’adresse à laquelle a été notifiée la décision attaquée serait erronée. La notification de la décision attaquée a ainsi fait courir, à compter du 13 août 2025, le délai de recours contentieux d’un mois, lequel était expiré à la date du 7 novembre 2025 à laquelle Mme B… a déposé sa demande d’aide juridictionnelle et, partant, à la date du 4 février 2026 à laquelle la requête au fond de Mme B… a été enregistrée au greffe du tribunal.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, laquelle est entachée d’irrecevabilité, doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SOBRY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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