Rejet 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 14 mai 2025, n° 2402257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2402257, par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2024 et le 28 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Toujas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour « vie privée ou familiale » ou « salarié » ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a expressément rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
— la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors que le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de ce refus ;
— la décision expresse du 29 janvier 2025 est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article 2 du protocole du 28 avril 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour l’application de son pouvoir général de régularisation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement de décisions illégales refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe et sa durée ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 février 2025 et le 5 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Sous le n° 2500608, par une requête, enregistrée le 28 février 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Toujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de l’article 2 du protocole du 28 avril 2008 ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et pour l’application de son pouvoir général de régularisation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise sur le fondement de décisions illégales refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe et sa durée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pringault, conseiller ;
— et les observations de Me Toujas, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante tunisienne née le 27 juillet 1976, est entrée en France le 17 décembre 2018 selon ses déclarations. Par courrier du 22 décembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur sa demande. Mme B épouse C a formé un recours en vue d’obtenir l’annulation de cette décision. En cours d’instance, le préfet du Calvados a produit un arrêté du 29 janvier 2025 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressée, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois. Un recours en annulation a alors été formé contre cet arrêté du 29 janvier 2025, qui s’est substitué à la décision implicite de rejet. Par ses requêtes, Mme B épouse C demande l’annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de titre de séjour et de l’arrêté du 29 janvier 2025.
2. Les requêtes n° 2402257 et n° 2500608 sont relatives à la situation d’un même ressortissant étranger et présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dans ces conditions, les conclusions de la requête n° 2402257 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse C doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet a expressément rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 11 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Calvados n° 14-2024-269 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à M. D E, chef du service de l’immigration, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de ce service, à l’exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus que les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Calvados a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B épouse C doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel il a expressément rejeté sa demande de titre de séjour et que cette dernière décision ne peut être utilement contestée au motif que l’administration n’aurait pas communiqué à la requérante les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois imparti par les dispositions précitées. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration en s’abstenant de donner une suite favorable à la demande de communication des motifs de la décision par laquelle il a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B épouse C ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. D’autre part, la décision expresse du 29 janvier 2025 portant refus d’un titre de séjour mentionne notamment les stipulations des articles 3 et 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Calvados s’est fondé pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme B épouse C. La décision attaquée rappelle notamment que l’intéressée n’a pas présenté de visa de long séjour à l’appui de sa demande de titre de séjour, que les contrats de travail produits au soutien de sa demande ne démontrent qu’une faible insertion professionnelle, qu’elle est mariée avec un compatriote ne résidant pas en France et que sa fille se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, en dépit de ce que la décision ne rappelle pas l’ensemble des éléments relatifs à son expérience professionnelle et à sa situation familiale. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de la situation de Mme B épouse C doivent être écartés.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié« . () ». Aux termes de l’article 11 de ce même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 : « () 2.3. : Migration pour motifs professionnels () 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’annexe I du présent protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
9. Il résulte des stipulations de l’accord franco-tunisien citées au point précédent que celui-ci renvoie, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord. Les stipulations de l’article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d’un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d’entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l’étranger d’un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention « salarié ».
10. En l’espèce, le préfet du Calvados a estimé que Mme B épouse C ne pouvait pas bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien au motif qu’elle ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Il ressort des pièces du dossier que Mme B épouse C est entrée en France le 17 décembre 2018, munie d’un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités allemandes, valable du 17 décembre au 31 décembre 2018. Mme B épouse C n’établit ni même n’allègue disposer d’un visa de long séjour. Pour ce seul motif, le préfet a pu, sans méconnaître l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, retenir que l’intéressée ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer, sur le fondement de ces stipulations, un titre de séjour portant la mention « salarié ».
11. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. En l’espèce, Mme B épouse C rappelle, s’agissant de sa situation familiale, que ses parents sont décédés, qu’elle est séparée depuis plus de six ans de son époux résidant en Tunisie et que ses deux enfants majeurs et sa petite-fille née en 2018 vivent en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que sa fille, âgée de vingt-neuf ans, se maintient irrégulièrement sur le territoire français et que la requérante, entrée en France en 2018 à l’âge de quarante-deux ans, n’établit pas, malgré le décès de ses parents, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside encore sa sœur. Dans ces conditions, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que Mme B épouse C ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. D’autre part, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
14. En l’espèce, Mme B épouse C précise, s’agissant de sa situation professionnelle, qu’elle justifie depuis 2020 d’une expérience en qualité d’employée de maison et d’aide à domicile, qu’elle travaille actuellement pour cinq particuliers, que ses emplois lui procurent des ressources stables et suffisantes, que le métier exercé est caractérisé par de fortes difficultés de recrutement en Normandie et qu’elle justifie d’une insertion sociale, corroborée par trois attestations de proches, dont deux voisines. Toutefois, l’insertion professionnelle dont se prévaut Mme B épouse C depuis 2020 ne suffit pas à établir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne régularisant pas la situation de la requérante au titre de son pouvoir discrétionnaire.
15. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
16. Dans les circonstances de l’espèce, au regard de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus, le préfet du Calvados, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C, ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou comme ayant commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination reposeraient sur une décision illégale refusant de délivrer un titre de séjour à Mme C doit être écarté.
18. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux point 12 à 16 ci-dessus, Mme C n’est pas fondée à soutenir que ces décisions sont entachées d’une erreur manifeste de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision attaquée portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois reposerait sur des décisions illégales refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes, enfin, de l’article L. 613-2 du même code : « Les () décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles () L. 612-8 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
21. En l’espèce, l’arrêté attaqué, qui cite les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application pour fonder l’interdiction de retour sur le territoire qu’il édicte, mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C, et plus particulièrement la circonstance que l’intéressée ne dispose pas sur le territoire de liens solides, son mari et sa sœur résidant en Tunisie. Il ressort en outre des pièces du dossier que le préfet du Calvados a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de lui interdire de revenir sur le territoire français pour une durée de six mois, en dépit de ce que la décision ne rappelle pas les attaches familiales de l’intéressée en France et son expérience professionnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
22. En troisième lieu, compte tenu de la durée du séjour de Mme C en France et de la nature de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français, et en dépit de l’absence de menace pour l’ordre public et d’existence d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Calvados n’a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 20 en prononçant à l’encontre de l’intéressée une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois.
23. En dernier lieu, pour les motifs de fait exposés au point 12 ci-dessous, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Absolon, première conseillère,
M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
Le président,
Signé
A. MARCHAND Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
N°s 2402257, 2500608
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Critère ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Notation ·
- Candidat ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Concession de services ·
- Ouvrage d'art
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Associé ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Gibier ·
- Désistement ·
- Dégât ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnisation ·
- Statuer ·
- Intervention ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Commune ·
- Personne publique ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- École ·
- Service public ·
- Immeuble
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Artisan ·
- Commerçant ·
- Enquete publique ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Village ·
- Martinique ·
- Électronique
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Garde ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Détention d'arme ·
- Interdit ·
- Inopérant ·
- Excès de pouvoir ·
- Incompatible ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Maroc ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Référé
- Mayotte ·
- Fonctionnaire ·
- Etablissement public ·
- Métropole ·
- Congé ·
- Fonction publique ·
- Matériel ·
- Ressources humaines ·
- Commissaire de justice ·
- Localisation
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Construction ·
- Logement ·
- Attique ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Règlement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.