Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 30 mai 2025, n° 2302006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302006 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 7 avril 2023 et 7 février 2025, M. A B, représenté par Me Pion-Riccio, demande au tribunal de condamner la commune de Palavas Les Flots à lui verser une somme de 55 260 euros réparant ses préjudices, et une somme de 2000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— en prolongeant irrégulièrement sa carrière, par arrêtés des 9 avril 2018 et 13 mai 2020, qui prévoyaient que ces services seraient pris en compte pour liquider sa pension, la commune a commis une faute engageant sa responsabilité, faute qui est à l’origine de la perte de droit à pension ;
— de plus il est victime d’une rupture d’égalité devant les charges publiques, les 12 trimestres sur 119 travaillés entre le 9 avril 2018 et le 30 avril 2021 n’étant pas intégrés à la pension ;
— la faute de la commune est à l’origine d’une perte de pension de 3660 euros par an, soit 40 260 euros en tout ;
— il a subi un préjudice sur les cotisations de retraite prélevées pendant 3 ans ;
— son préjudice moral est de 15 000 euros, il pensait bénéficier d’une meilleure retraite en travaillant plus longtemps ;
— la CNRACL n’a pas commis de faute.
Par mémoire, enregistré le 25 décembre 2024, la commune de Palavas Les Flots, représentée Me Charre, conclut au rejet du recours, et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient ne pas avoir commis de faute, la prolongation étant légale, qu’aucun lien n’existe entre la faute et les préjudices allégués, que la CNRACL aurait dû intégrer les 12 trimestres, et que le préjudice moral allégué n’est pas justifié.
Par ordonnance du 27 janvier 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2025 midi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraites ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pion Riccio, pour le requérant, et de Me Lambert, pour la commune de Palavas Les Flots.
Considérant ce qui suit :
Sur l’exposé du litige :
1. Par jugement irrévocable 2103016 et 2103017 rendu le 31 mars 2023 le magistrat désigné par le président de ce tribunal a rejeté les conclusions de M. B, brigadier-chef de police municipale à Palavas Les Flots, dirigées contre le brevet de pension que lui a délivré le 22 avril 2021 la caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales et contre le rejet de son recours gracieux. Le magistrat a estimé que les arrêtés du maire des 9 avril 2018 et 13 mai 2020 prolongeant l’activité de cet agent du 13 mai 2018 au 30 mai 2021, soit au-delà de la limite d’âge de 65 ans, méconnaissaient la rupture du lien avec le service et devaient être regardés comme inexistants, et que les services effectués au-delà de la limite d’âge ne pouvaient être pris en compte dans la liquidation du droit à pension. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Palavas Les Flots à lui verser une somme de 55 260 euros réparant ses préjudices de perte de pension, de cotisations de retraite, et moral subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Le caractère inexistant des arrêtés reconnu par le jugement mentionné au point précédent implique que le requérant, même il a continué son activité en toute bonne foi jusqu’au 30 mai 2021, ne peut se prévaloir d’aucun droit à pension au titre de la période durant laquelle il a poursuivi son activité au-delà de la limite d’âge. Par suite, un préjudice de perte de pension ne saurait être indemnisé.
3. Aux termes de l’article L. 63 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Toute perception d’un traitement ou solde d’activité soit au titre d’un emploi ou grade conduisant à pension du présent code, quelle que soit la position statutaire de l’agent qui en bénéficie, soit en qualité de fonctionnaire stagiaire est soumise au prélèvement de la retenue visée aux articles L. 61 et L. 62 même si les services ainsi rémunérés ne sont pas susceptibles d’être pris en compte pour la constitution du droit ou pour la liquidation de la pension. / Aucune pension ne peut être concédée si le versement des retenues exigibles n’a pas été effectué. » Aux termes de l’article L. 64 de ce code : « Les retenues légalement perçues ne peuvent être répétées () ».
4. Il résulte de ces dispositions que les cotisations prélevées sur les traitements perçus par M. B après qu’il a atteint la limite d’âge, ont été légalement perçues, bien que ces traitements n’entrent pas en ligne de compte dans le calcul de sa pension, et qu’elles ne peuvent donc pas donner lieu à remboursement.
5. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. B, induit en erreur par la mention dans les arrêtés des 9 avril 2018 et 13 mai 2020 que ces services de 3 ans supplémentaires seraient pris en compte pour liquider sa pension, en l’évaluant à la somme de 1 000 euros, et en condamnant la commune à lui verser cette somme.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Palavas Les Flots, à payer au requérant, une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Palavas Les Flots est condamnée à verser à M. B une somme de 1 000 euros.
Article 2 : La commune de Palavas Les Flots versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Palavas Les Flots.
Délibéré à l’issue de l’audience du 16 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
V. RabatéL’assesseur le plus ancien,
I.Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 mai 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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