Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 12 mai 2026, n° 2600544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 26 août 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 20 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Peres, demande au juge des référés :
1°) de condamner l’État à lui payer une indemnité de 22 517,50 euros à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle n° 57 C dont il est atteint ;
2°) de mettre à la charge définitive de l’État les frais de l’expertise médicale ordonnée en référé ;
3 °) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la maladie dont il est atteint résulte de gestes répétitifs qu’il a été amené à accomplir dans l’exercice de ses fonctions ;
- les préjudices dont il est incontestablement fondé à demander réparation sont les suivants :
* frais d’assistance à l’expertise médicale, d’un montant de 800 euros ;
* préjudices esthétiques temporaire et permanent, pour un montant de 1 200 euros ;
* souffrances endurées, pour un montant de 3 619 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire, pour un montant de 1 058,50 euros ;
* déficit fonctionnel permanent, évalué à 10%, pour un montant de 13 200 euros ;
* préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de continuer la pratique d’activités sportives, pour un montant de 2 640 euros.
Par une ordonnance en date du 13 avril 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 7 mai 2026 à 12 heures.
Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit un mémoire en défense qui, enregistré le 7 mai 2026 à 14 heures 09, soit après clôture de l’instruction, n’a pas été communiqué.
Par une décision du 26 août 2024, la présidente du tribunal administratif de Bastia a désigné M. Alfonsi, président honoraire, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- l’ordonnance n° 2500724 du 10 juillet 2025 par laquelle la présidente du tribunal a désigné le docteur B… en qualité d’expert ;
- le rapport de l’expert, daté du 8 octobre 2026.
Vu :
- la code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande au juge des référés de condamner l’État (Ministre de la justice) à lui verser une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices résultant de la maladie professionnelle n° 57 C (syndrome du canal carpien), qu’il soutient avoir contractée à l’occasion des fonctions exercées en qualité de surveillant brigadier de l’administration pénitentiaire affecté, en dernier lieu, au centre de détention de Casabianda.
2. Aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable (…) ».
3. Il résulte des termes des certificats médicaux produits au dossier, ainsi que du rapport de l’expert judiciaire, que les différents médecins qui ont examiné M. A… se sont accordés à considérer que le syndrome du canal carpien dont il souffre relève de la maladie professionnelle n° 57 C en se fondant sur la seule description faite par l’intéressé de gestes répétitifs qu’il affirme avoir été amené à effectuer sur une longue période dans l’exercice de ses fonctions.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que par décision du 23 mai 2025, le directeur du centre pénitentiaire de Casabianda, après avoir retiré une précédente décision du 4 février 2025 ayant admis l’imputabilité au service de la pathologie de M. A… au titre de la maladie professionnelle n° 57 C, a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie en se fondant notamment sur un motif tiré de ce que, dans l’exercice de ses fonctions au centre de Casabianda, M. A… n’a pas eu à exécuter les gestes auxquels il impute sa pathologie, ce que le requérant se borne à contester en soutenant que la légalité interne de cette décision est douteuse au regard des différents avis médicaux qu’il a produits et en se prévalant du recours en excès de pouvoir qu’il a formé contre cette décision, sans toutefois apporter d’élément susceptible d’établir que les contraintes professionnelles auxquelles il a réellement été exposé entrent dans les prévisions du tableau n° 57 C des maladies professionnelles.
5. Il résulte de ce qui vient d’être dit que les informations fournies au juge des référés ne lui permettent pas de considérer, avec un degré de certitude suffisant, que seraient remplies les conditions, précisées par les articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et les textes réglementaires pris pour leur application, permettant de retenir une présomption d’imputabilité au service de la pathologie dont M. A… est atteint.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la créance prétendument détenue sur l’État par M. A… ne peut être regardée comme présentant, dans son principe même, le caractère non sérieusement contestable requis par les dispositions rappelées ci-dessus de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit, en toutes ses conclusions, être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Bastia, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. ALFONSI
La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Alfonsi
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