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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 févr. 2025, n° 2500679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du programme d’accueil et d’hébergement pour demandeurs d’asile (PRAHDA) de Roques-sur-Garonne sis 1 rue des Périoles géré par la société d’économie mixte ADOMA ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Il soutient que :
— les dispositions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile donnent compétence au juge des référés du tribunal administratif pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et sur sa saisine, une injonction de quitter les lieux à l’encontre de l’occupant irrégulier d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile ;
— il a qualité pour introduire la présente requête sur le fondement de ces mêmes dispositions ;
— la mesure sollicitée revêt un caractère urgent et remplit la condition d’utilité requise compte tenu du nombre des demandeurs d’asile en attente d’un hébergement ;
— M. A se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors que l’OFII a, par une décision du 10 septembre 2024, cessé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’intéressé a fait l’objet d’une mise en demeure, restée infructueuse, par un courrier du 26 novembre 2024 reçu le 3 décembre suivant, de quitter le logement qu’il occupait ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 février 2025 à 10 heures tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience, M. Le Fiblec a lu son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Garonne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B A du programme d’accueil et d’hébergement pour demandeurs d’asile (PRAHDA) de Roques-sur-Garonne sis1 rue des Périoles, géré par la société d’économie mixte ADOMA.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article de L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demandeur en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Il peut être mis fin () aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de ces dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile en attente de la détermination de l’Etat responsable de l’examen de leur demande d’asile ou de leur transfert effectif vers celui-ci. Il résulte également de l’économie générale, et des termes des dispositions précitées que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence, il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. Le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par une décision du 10 septembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice, au profit de M. A, des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, au motif qu’il avait refusé d’embarquer dans le cadre de son transfert vers l’Etat membre responsable de sa demande d’asile, et lui a indiqué qu’il devait quitter son lieu d’hébergement. Le préfet de la Haute-Garonne l’a mis en demeure de quitter les lieux par lettre du 26 novembre 2024 dûment notifiée à l’intéressé. Ainsi, M. A se maintient dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sans droit ni titre. La mesure d’expulsion ne se heurte donc, à cet égard, à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, le préfet de la Haute-Garonne soutenant, sans être contredit par M. A, qui n’a pas produit d’écritures dans l’instance, que le maintien dans les lieux de l’intéressé fait obstacle à l’accueil de nouveaux arrivants et au bon fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile, la libération des lieux par l’intéressé, présente un caractère d’urgence et d’utilité.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer l’expulsion sans délai, au besoin avec le concours de la force publique, de M. A du logement au sein du programme d’accueil et d’hébergement pour demandeurs d’asile (PRAHDA) situé 1 rue des Périoles à Roques-sur-Garonne et d’autoriser le préfet de la Haute-Garonne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA afin de débarrasser le logement en cause des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A de quitter sans délai le logement qu’il occupe au sein du programme d’accueil et d’hébergement pour demandeurs d’asile (PRAHDA) situé 1 rue des Périoles à Roques-sur-Garonne.
Article 2 : Le préfet de la Haute-Garonne est autorisé à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du PRAHDA de Roques-sur-Garonne afin de débarrasser le logement mentionné à l’article 1er de la présente ordonnance des biens meubles s’y trouvant aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse le 26 février 2025
Le juge des référés,
Briac LE FIBLEC
La greffière,
Pauline TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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