Annulation 19 mars 2009
Non-lieu à statuer 18 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 18 juin 2009, n° 0800362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 0800362 |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 19 mars 2009 |
Texte intégral
nd
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE BESANCON
N° 0800362
_________
M. Y X
_________
M. A
Rapporteur
_________
M. Poitreau
Rapporteur public
__________
Audience du 4 juin 2009
Lecture du 18 juin 2009
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal administratif de Besançon,
(2e Chambre)
__________
Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 mars, 23 juin, 16 juillet 2008 et 29 mai 2009, présentés pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par Me Massrouf ; M. X demande au Tribunal :
1°/ d’annuler la délibération en date du 6 février 2008 par laquelle le jury de validation de l’école de commerce et de la distribution de Franche-Comté de la chambre de commerce et d’industrie du Doubs l’a ajourné à l’examen de gestionnaire d’unité commerciale et de distribution ;
2°/ d’enjoindre à la chambre de commerce et d’industrie du Doubs de lui délivrer le diplôme sanctionnant les études suivies durant les années 2004 à 2006 et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°/ de condamner la chambre de commerce et d’industrie du Doubs à lui verser une somme de 2.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
— que la décision est irrégulière en ce qu’elle ne lui a pas été notifiée et ne mentionnait pas les voies de recours ; qu’elle n’était pas suffisamment motivée ;
— que la condition exigeant de composer dans toutes les matières ne saurait lui être légalement opposée dès lors qu’elle n’était pas encore en vigueur à l’occasion de sa première année de scolarité ainsi que l’a déjà jugé le Tribunal ;
— que la moyenne des notes retenue par le jury est erronée en ce que la moyenne de mercatique est de 13,75 (68,015 points) et non 13,17 comme retenue, tandis que la note de l’épreuve création d’entreprise est de 14,58 pour 87,48 points sur 120 ; que sa moyenne générale s’établit donc à 10,02 sur 20 ce qui suffit à lui permettre d’obtenir le diplôme ;
— qu’en tout état de cause, la chambre de commerce ne pouvait reprendre une décision identique en se fondant sur les mêmes motifs que la première décision annulée par le Tribunal ;
Vu les mémoires enregistrés les 11 avril et 26 septembre 2008, présentés pour la Chambre de commerce et d’industrie du Doubs par Me Cadrot ; la Chambre de commerce et d’industrie du Doubs demande au Tribunal :
1°/ de rejeter la requête de M. X ;
2°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que le résultat des épreuves doit être porté à la connaissance des candidats par voie d’affichage ; que nonobstant, la décision a bien été notifiée à l’intéressé ; que la décision est bien motivée ;
— que l’intéressé a signé le règlement intérieur qui lui a été remis le 4 octobre 2004, valable pour les années 2004/2006 ; que ce règlement exige la participation à toutes les épreuves en vue de l’obtention du diplôme ; que cette règle lui est donc bien opposable sans rétroactivité ; qu’il est constant qu’il n’a pas passé l’épreuve de gestion des stocks, ce qui suffit pour son ajournement ;
— que la grille de notation qui lui a bien été appliquée est celle du livret de 1re année remis au requérant, conformément au jugement du tribunal ;
Vu le moyen d’ordre public communiqué aux parties le 15 mai 2009 ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mai 2009, présenté pour la chambre de commerce et d’industrie du Doubs laquelle conclut au non-lieu à statuer mais maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’arrêté du Conseil d’Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l’article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 juin 2009 :
— le rapport de M. A, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public ;
— et les observations de Me Massrouf, avocat de M. X et de Me Muller, avocat de la Chambre de commerce et d’industrie du Doubs ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X était inscrit auprès de l’institut de management européen des affaires (IEMA), pour y suivre la formation professionnelle de « gestionnaire d’unité commerciale et de distribution », d’une durée de deux ans, dispensée par l’école du commerce et de la distribution, gérée par la Chambre de commerce et d’industrie du Doubs ; que, par une délibération en date du 12 septembre 2006, le jury de validation de l’école a constaté qu’il ne pouvait se voir délivrer la certification professionnelle, dès lors, d’une part, qu’il était absent à la seule épreuve organisée dans la matière « gestion des approvisionnements » et, d’autre part, qu’il avait obtenu une moyenne générale inférieure à la note requise de 10 sur 20 ; que, par jugement du 13 décembre 2007, le tribunal administratif de Besançon a annulé ladite délibération en tant qu’elle concerne M. X ; qu’en exécution de cette décision, le jury de validation, par une nouvelle délibération du 6 février 2008 dont M. X demande l’annulation, l’a de nouveau ajourné ; que par arrêt du 19 mars 2009, la Cour administrative d’appel de Nancy a annulé le jugement précité du 13 décembre 2007 et rejeté la demande qui avait été portée devant lui ; que cet arrêt en faisant disparaître de l’ordonnancement juridique le jugement précité et en rejetant la demande d’annulation dirigée contre la première décision d’ajournement, a pour effet de rendre cette dernière définitive ; que, dès lors, le présent recours dirigé contre la seconde décision du jury confirmant la décision d’ajournement s’en trouve dépourvu d’objet ; que, par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X ; qu’il y a lieu, en outre, dans les circonstances de l’espèce de laisser à la charge des parties les frais exposés par elles dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X et à la Chambre de commerce et d’industrie du Doubs.
Copie en sera transmise, pour information, à Me Massrouf et à Me Cadrot, avocats.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2009 à laquelle siégeaient :
M. C, président,
M. A, premier conseiller,
M. Pech, conseiller,
Lu en audience publique le 18 juin 2009.
Le rapporteur, Le président
M. A D. C
Le greffier,
C. CHIAPPINELLI
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
ou par délégation le greffier
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2009-14 du 7 janvier 2009
- Code de justice administrative
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