Annulation 13 juillet 2012
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 juil. 2012, n° 0905722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 0905722 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°0905722, 1001027
___________
Mme B Y
___________
M. X
Magistrat désigné
___________
M. Z
Rapporteur public
___________
Audience du 3 juillet 2012
Lecture du 13 juillet 2012
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Grenoble
Le magistrat désigné
36-05-04-01-03
C
Vu 1°) sous le n° 0905722, la requête, enregistrée le 22 décembre 2009, présentée pour Mme B Y, demeurant 292 route du Grenat, Saint-Laurent-du-Pont (38380), par Me Gasmi ; Mme Y demande :
— l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2009 du président du syndicat intercommunal d’équipements publics de Moirans (SIEP) la plaçant en disponibilité d’office ;
— qu’il soit enjoint au SIEP de la réintégrer dans ses fonctions sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la décision à intervenir ;
— qu’il soit enjoint au SIEP de reconstituer sa carrière et sa rémunération ;
— qu’il soit enjoint au SIEP de lui communiquer la répartition de ses horaires de travail sous astreinte de 500 euros par heure de retard à compter de la décision à intervenir ;
Mme Y soutient que :
— la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
— le 22 septembre 2009, le comité médical départemental l’avait déclarée apte à reprendre ses fonctions dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique ;
— le comité médical aurait dû être saisi de nouveau ;
— elle est victime d’une sanction disciplinaire déguisée ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de son état de santé ;
— au vu de l’avis du comité médical, le SIEP était tenu de la réintégrer ;
— elle n’entrait dans aucune des hypothèses où une disponibilité d’office peut être prononcée en application de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 et de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2010, présenté pour le Syndicat intercommunal d’équipements publics de Moirans (SIEP), par Me Fiat, qui conclut :
— au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;
— à la condamnation de Mme Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le SIEP fait valoir que :
— la décision n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées ;
— les droits à congé étant épuisés, la disponibilité d’office était justifiée, Mme Y ne pouvant revenir travailler à la médiathèque ;
— la décision est uniquement fondée par l’état de santé de la requérante et ne constitue pas une sanction disciplinaire ;
Vu 2°) sous le n° 1001027, la requête, enregistrée le 10 mars 2010, présentée pour Mme B Y qui demande :
— l’annulation de l’arrêté du 28 août 2009 du président du SIEP la plaçant en position de congé ordinaire et de la décision du 8 janvier 2010 portant rejet de son recours gracieux ;
— la condamnation solidaire du SIEP et de la commune de Moirans à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Mme Y soutient que la décision du 28 août 2009 est entachée :
— de l’incompétence de son signataire, seule la commune de Moirans étant compétente pour statuer sur la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service ;
— de défaut de motivation ;
— d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne le refus de reconnaissance d’un accident de service ;
— d’erreur manifeste d’appréciation et d’erreur de droit en ce qui concerne le refus d’accorder un congé de longue maladie ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2012, présenté pour le SIEP qui conclut :
— au rejet de la requête ;
— à la condamnation de Mme Y à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le SIEP fait valoir que :
— Mme Y étant en position de détachement dans ses services, c’est le SIEP, et non la commune de Moirans, qui devait prendre la décision ;
— la décision n’est pas au nombre de celles qui doivent être motivées et, en tout état de cause, est suffisamment motivée ;
— l’état de santé de Mme Y n’est pas en lien direct et certain avec le service ;
— son état de santé de correspondait pas aux critères du congé de longue maladie ;
Vu les décisions attaquées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration ;
Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ;
Vu l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du 1er septembre 2011 du président du tribunal désignant M. X pour juger les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir au cours de l’audience publique du 3 juillet 2012, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Z,
— les observations de Me Schuld pour Mme Y et de Me Tissot pour le SIEP ;
Vu la note en délibéré du SIEP, enregistrée le 3 juillet 2012 ;
Considérant que les requêtes de Mme Y sont toutes deux relatives à sa situation administrative de fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un même jugement ;
Considérant que Mme Y, fonctionnaire titulaire de la commune de Moirans depuis le 1er janvier 2007, a tenté de mettre fin à ses jours par ingestion médicamenteuse sur son lieu de travail le 6 mai 2008 ; qu’après six semaines d’arrêt de travail, elle a repris son service au SIEP, auprès duquel elle avait été détachée à compter du 1er juillet 2008 ; qu’elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à compter du 8 octobre 2008 en raison de difficultés psychologiques sévères ; que, par arrêté du 28 août 2009, après consultation de la commission de réforme le 22 juillet 2009 et du comité médical départemental le 25 août 2009, le président du SIEP l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 8 octobre 2008 ; qu’ayant été déclarée inapte à reprendre son poste au terme de ses arrêts de travail, Mme Y a été placée en position de disponibilité d’office par arrêté du 23 octobre 2009 dans l’attente de sa réintégration dans les services de la commune de Moirans ; que Mme Y demande l’annulation de ces deux arrêtés et de la décision du 8 janvier 2010 rejetant son recours gracieux formé contre l’arrêté du 8 octobre 2009 ;
Sur la légalité de l’arrêté du 28 août 2009 et de la décision du 8 janvier 2010 de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté :
Considérant qu’aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984: « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident (…) Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (…) »;
Considérant qu’en l’absence d’autre décision prise antérieurement, l’arrêté du 28 août 2009, qui vise l’avis de la commission de réforme « n’ayant pu mettre en évidence un lien de causalité direct, unique et certain entre la pathologie présentée par l’agent et l’exercice professionnel » constitue une décision refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’affection dont souffre Mme Y ;
Considérant qu’aucun des experts ayant examiné Mme Y n’a fait état d’antécédents psychiatriques avant décembre 2007, période à laquelle la requérante aurait subi un épisode dépressif consécutif à un épuisement au travail ; qu’en revanche, ces mêmes experts confirment que Mme Y a ressenti comme une profonde dévalorisation professionnelle son changement d’affectation décidé en avril 2008 en conséquence d’une restructuration des services techniques communaux où elle travaillait ; que la commune de Moirans était consciente des difficultés de la requérante dans la mesure où elle avait mis en œuvre une procédure de détachement auprès du SIEP afin d’éviter à Mme Y de travailler sous les ordres d’une responsable avec laquelle existait une incompatibilité d’humeur ; qu’enfin, la tentative de suicide du 6 mai 2008, qui marque la décompensation des troubles psychologiques, a été effectuée sur le lieu de travail après que la requérante se soit vu reprocher un retard à prendre son service ; que, dans ces conditions, la pathologie dont souffre Mme Y et qui a motivé ses arrêts de travail pour la période en litige doit être regardée comme ayant été contractée dans l’exercice de ses fonctions ; que, par suite, l’arrêté du 28 août 2009, qui refuse d’admettre l’imputabilité au service de ces arrêts de travail et la décision du 8 janvier 2010 portant rejet de recours gracieux, doivent être annulés, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens articulés à leur encontre ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de placement en disponibilité d’office du 23 octobre 2009 :
Considérant, contrairement à ce soutient le SIEP, que la circonstance que la commission administrative paritaire a rendu son avis sur la fin anticipée du détachement de Mme Y alors que l’arrêté a été pris dans l’attente de cette consultation ne prive pas d’objet les conclusions tendant à son annulation ; que, par suite, il y a toujours lieu de statuer sur ces conclusions ;
Considérant qu’aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus au premier alinéa du 2°, au premier alinéa du 3° et au 4° de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984 (…) ».
Considérant, ainsi qu’il a été dit, que les arrêts de travail de Mme Y étaient imputables au service et qu’elle n’était pas en état de reprendre son service ; que, dès lors, elle ne se trouvait pas dans la situation d’expiration de droits statutaires à congés de maladie décrite par les dispositions précitées qui est une condition nécessaire au placement d’un agent en disponibilité d’office ; que, par, suite, l’arrêté du 23 octobre 2009 doit être annulé, et ce, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à son encontre ;
Sur les conclusions à fin d’injonction de la requête n° 0905722 :
Considérant que la demande de Mme Y tendant à ce qu’il soit enjoint au SIEP de lui communiquer la répartition de ses horaires de travail, qui est sans relation avec l’annulation prononcée, ne peut qu’être rejetée ;
Considérant qu’en vertu de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1983, les fonctionnaires n’ont droit à une rémunération qu’après service fait ; que Mme Y, qui n’a pas accompli son service durant sa durée effective de mise en disponibilité d’office, n’est donc pas fondée à demander qu’il soit enjoint à son employeur de régulariser sa rémunération pour cette période ;
Considérant, en revanche, que l’annulation de l’arrêté du 23 octobre 2009 implique nécessairement que le SIEP prenne de nouvelles décisions pour placer rétroactivement Mme Y dans une position statutaire régulière et procéder à une reconstitution de sa carrière ; qu’il y a lieu de prescrire ces mesures, assorties d’un délai d’exécution de deux mois à compter de la notification du jugement ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte ;
Sur les frais de procès :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SIEP doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le SIEP à verser à Mme Y une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 28 août 2009 et du 23 octobre 2009 ainsi que la décision prise sur recours gracieux le 8 janvier
2010 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au Syndicat intercommunal d’équipements publics de Moirans de prendre, dans un délai de deux mois,
à compter de la notification du jugement, de nouvelle décisions pour placer rétroactivement Mme Y dans une
position statutaire régulière à compter du 27 octobre 2009 et procéder à la reconstitution de sa carrière.
Article 3 : Le Syndicat intercommunal d’équipements publics de Moirans versera à Mme Y une somme de 1 500 euros au titre
de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Y et au Syndicat intercommunal d’équipements publics de Moirans.
Lu en audience publique le 13 juillet 2012.
Le magistrat désigné, La greffière,
C. X V. Barnier
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°86-68 du 13 janvier 1986
- Décret n°86-442 du 14 mars 1986
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
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