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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, n° 0501574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 0501574 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MELUN
N°051574/1 et 072927/1
___________
Mme Z Y
c./ Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
___________
Mme Larsonnier
Rapporteur
___________
M. Choplin
Rapporteur public
___________
Audience du 2 avril 2009
Lecture du
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Melun
(1re CHAMBRE)
Vu, 1°) la requête, enregistrée sous le n° 051574 le 14 mars 2005 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée pour Mme Z Y, demeurant 9 passage Hoche à Ivry-sur-Seine (94200), par Me Zouker, avocat ; Mme Y demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 11 janvier 2005 par laquelle l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, à la suite de l’avis de la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du 17 mai 2004, lui a proposé la somme totale de 37 140,30 euros en réparation des préjudices consécutifs à l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 11 juillet 2002 au centre hospitalier universitaire du Kremlin Bicêtre ;
— de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à réparer l’intégralité du préjudice subi et à lui verser à ce titre la somme globale de 392 182,01 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir et du double de ces intérêts à expiration du délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
— de donner acte de ce qu’elle réserve tous ses droits et actions concernant l’indemnisation définitive de ses préjudices lié au déficit fonctionnel séquellaire et professionnel qu’elle évalue respectivement à 200 000 euros et 100 000 euros, sommes à parfaire ;
— de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article L 761-1 du code de justice administrative ;
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Mme Y soutient que les praticiens du centre hospitalier universitaire de Kremlin Bicêtre ont commis une succession d’erreurs fautives ; qu’en particulier, ils ont commis une erreur de diagnostic ; qu’ils ont maintenu ce diagnostic erroné alors que l’éventualité d’une autre pathologie était évoquée au dossier médical ; qu’ils ne lui ont pas prescrit des traitements connus ; qu’ils ont opté pour une solution chirurgicale qui n’était pas justifiée ; qu’elle n’a pas subi une simple perte de chance et qu’elle doit être totalement indemnisée dès lors qu’il n’est pas établi que la maladie de Crohn dont elle est atteinte aurait abouti à une mutilation aussi grave que celle dont elle est affectée aujourd’hui et qu’il est, en revanche, certain que les erreurs des médecins sont responsables de l’aggravation de son état de santé ;
Vu la demande préalable ;
Vu le courrier, enregistré le 10 décembre 2008, par lequel la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France informe le tribunal qu’elle ne verse pas de prestations à Mme Y et que, par suite, elle n’interviendra pas dans ce dossier ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2009, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Mme Y augmente ses prétentions indemnitaires et demande au tribunal de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à réparer l’intégralité du préjudice subi et à lui verser à ce titre la somme globale de 686 194,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir et du double de ces intérêts à expiration du délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Mme Y soutient, en outre, qu’elle ne peut se voir opposer l’autorité de la chose décidée concernant une nouvelle proposition indemnitaire de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris alors qu’elle avait déjà saisi le tribunal de céans d’une demande d’indemnisation de la totalité de son préjudice ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2009, présenté par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;
Vu, 2°) la requête, enregistrée sous le n° 072927 le 10 avril 2007 au greffe du tribunal administratif de Melun, présentée pour Mme Z Y, demeurant 9 passage Hoche à Ivry-sur-Seine (94200), par Me Zouker, avocat ; Mme Y demande au tribunal :
— d’annuler la décision en date du 7 février 2007 par laquelle l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris l’a informée que la proposition d’indemnisation du 22 septembre 2006 avait autorité de la chose décidée et était devenue définitive ;
— de donner acte de ce qu’elle réitère ses demandes formées dans sa précédente requête ;
Mme Y soutient que les praticiens du centre hospitalier universitaire de Kremlin Bicêtre ont commis une succession d’erreurs fautives ; qu’en particulier, ils ont commis une erreur de diagnostic ; qu’ils ont maintenu ce diagnostic erroné alors que l’éventualité d’une autre pathologie était évoquée au dossier médical ; qu’ils ne lui ont pas prescrit des traitements connus ; qu’ils ont opté pour une solution chirurgicale qui n’était pas justifiée ; qu’elle n’a pas subi une simple perte de chance et qu’elle doit être totalement indemnisée dès lors qu’il n’est pas établi que la maladie de Crohn dont elle est atteinte aurait abouti à une mutilation aussi grave que celle dont elle est affectée aujourd’hui et qu’il est, en revanche, certain que les erreurs des médecins sont responsables de l’aggravation de son état de santé ;
Vu la demande préalable ;
Vu le courrier, enregistré le 10 décembre 2008, par lequel la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France informe le tribunal qu’elle ne verse pas de prestations à Mme Y et que, par suite, elle n’interviendra pas dans ce dossier ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2009, présenté pour Mme Y qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Mme Y augmente ses prétentions indemnitaires et demande au tribunal de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à réparer l’intégralité du préjudice subi et à lui verser à ce titre la somme globale de 686 194,94 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement à intervenir et du double de ces intérêts à expiration du délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
Mme Y soutient, en outre, qu’elle ne peut se voir opposer l’autorité de la chose décidée concernant une nouvelle proposition indemnitaire de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris alors qu’elle avait déjà saisi le tribunal de céans d’une demande d’indemnisation de la totalité de son préjudice ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2009, présenté par l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2009 ;
— le rapport de Mme Larsonnier, conseiller,
— les observations de
— et les conclusions de M. Choplin, rapporteur public ;
Sur la jonction des requêtes :
Considérant que les requêtes susvisées n°s 051574 et 072927 présentées par Mme Y ont le même objet et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Z Y, née le XXX, XXX avec vomissements et diarrhées persistantes, a été reçue en consultation au service d’hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire de Bicêtre en janvier 2001 ; qu’une coloscopie a été réalisée et que les praticiens de cet établissement hospitalier ont posé le diagnostic de rectocolite hémorragique ; qu’un traitement médicamenteux a alors été administré à Mme Y, dont l’état de santé s’est amélioré pendant quelques semaines ; que, cependant, les symptômes étant réapparus le mois suivant, Mme Y a consulté un médecin de ville, le docteur X, lequel lui a prescrit une corticothérapie locale qui l’a soulagée pendant quatre mois ; que devant la réapparition des diarrhées et rectorragies en septembre 2001, Mme Y a subi une nouvelle coloscopie ; que le docteur X, qui suspectait une maladie de Crohn, a prescrit à Mme Y un traitement par Entocort qui a conduit à une amélioration de son état de santé ; que, toutefois, cette amélioration n’a été que temporaire et une nouvelle rechute a eu lieu en janvier 2002, nécessitant l’hospitalisation de l’intéressée pour anémie sévère au centre hospitalier universitaire de Bicêtre le 24 février 2002 ; qu’au mois de mars 2002, Mme Y a consulté le docteur Soule à l’hôpital Bichat qui a posé le diagnostic de la maladie de Crohn avant de conclure à une rectocolite hémorragique gauche en poussée modérée ; que la patiente a été transférée, à sa demande, dans le service d’hépato-gastro-entérologie du centre hospitalier universitaire de Bicêtre ; qu’une coloscopie a été pratiquée et que les praticiens ont confirmé le diagnostic de rectocolite hémorragique grave ; que l’état de santé de Mme Y s’est amélioré, notamment grâce à une nouvelle corticothérapie à fortes doses ; qu’elle a pu quitter l’hôpital en avril 2002 ; que la réduction de la corticothérapie a entraîné une nouvelle rechute, qui n’a pas été enrayée malgré la reprise du traitement à son niveau initial, et que Mme Y a dû, à nouveau, être hospitalisée le 1er juillet 2002 ; que devant le diagnostic de rectocolite hémorragique grave associé à une cortico dépendance à fortes doses, les médecins du centre hospitalier universitaire de Bicêtre ont décidé de pratiquer, le 11 juillet 2002, une colectomie subtotale avec iléostomie et sigmoidostomie ; que les suites opératoires immédiates ont été satisfaisantes et qu’un traitement médicamenteux a été prescrit à Mme Y qui a regagné son domicile le 27 juillet 2002 ; que Mme Y, qui souffrait de proctalgies depuis la fin du mois d’août 2002, a consulté le 20 décembre 2002 un proctologue qui a évoqué, à nouveau, le diagnostic de la maladie de Crohn ; que la patiente a été hospitalisée du 27 au 29 janvier 2003 à l’hôpital Saint Louis où les praticiens ont estimé que les résultats de l’examen proctologique étaient compatibles avec une maladie de Crohn ; qu’un abcès périnéal a été drainé le 8 février 2003 ; qu’un traitement immunosuppresseur par Imurel est mis en place, sans résultat significatif puisqu’un nouvel abcès est apparu en septembre 2003 ; que face au développement dramatique de la maladie, les médecins de l’hôpital Saint Louis ont informé, le 18 novembre 2003, Mme Y de la nécessité d’effectuer l’ablation de l’anus et du côlon restant, avec comme conséquence une iléostomie définitive ; que cette intervention, associée à une hystérectomie, a eu lieu le 7 janvier 2004 à l’hôpital Saint Louis ; que les suites opératoires immédiates ont été marquées par l’apparition d’un nouvel abcès ; que Mme Y a pu regagner son domicile 2 février 2004 avec une prescription pour des soins infirmiers quotidiens ; que Mme Y demande au tribunal d’engager la responsabilité de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris en raison des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 11 juillet 2002 au centre hospitalier universitaire de Bicêtre ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise ordonnée par la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux que la distinction entre la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique est très difficile à faire, surtout en période aiguë, car les symptômes sont presque identiques ; que si les traitements médicamenteux préconisés dans la thérapeutique de ces deux pathologies sont les mêmes, il convient cependant d’identifier avec certitude la maladie avant d’envisager d’effectuer une colectomie totale, dès lors que, selon l’expert, cette opération très mutilante, si elle permet une guérison définitive dans le cas d’une rectocolite hémorragique, se révèle non seulement inutile dans le cas de la maladie de Crohn mais constitue un facteur aggravant de la maladie, qui tend à se développer sur le tube digestif et au niveau de l’anus ; qu’en l’espèce, les symptômes présentés par Mme Y en 2001 pouvaient légitimement faire envisager les deux pathologies et de fait, les différent médecins consultés par l’intéressée, lors des crises aiguës de la maladie, ont émis les deux hypothèses ; que, toutefois, selon l’expert, les praticiens du centre hospitalier universitaire de Bicêtre auraient dû, afin de poser avec certitude le diagnostic, procéder aux examens et investigations nécessaires hors période de crise où les aspects histologiques sont plus explicites ; que, surtout, en l’absence de risque vital immédiat, ils auraient dû prescrire à Mme Y tous les traitements médicaux disponibles, en particulier ceux de la catégorie des immunosuppresseurs, avant d’envisager une colectomie dès juillet 2002 ; que, par suite, l’erreur de diagnostic commise par les médecins du centre hospitalier universitaire de Bicêtre et la réalisation d’une intervention chirurgicale prématurée et injustifiée, qui a aggravé de manière dramatique l’état de santé de Mme Y, sont de nature à engager la responsabilité de l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, qui par ailleurs ne conteste pas sa responsabilité ;
Sur l’évaluation des préjudices :
Considérant qu’aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice. (…) » ;
En ce qui concerne les pertes de revenus et le préjudice professionnel :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme Y, qui exerçait la profession de responsable commercial chez un traiteur, percevait un salaire mensuel net de 1 832,10 euros ; que si elle soutient qu’elle recevait également une commission évaluée à 8% du chiffre d’affaire, elle ne produit toutefois aucune pièce au soutien de ses allégations ; que Mme Y ne travaillait plus depuis le mois de mars 2002 en raison de sa pathologie ; qu’ainsi, de mars 2002 au 11 juillet 2002, date de l’intervention chirurgicale fautive, les pertes de revenus de Mme Y résultent de l’erreur de diagnostic commise par les médecins du centre hospitalier universitaire de Bicêtre et que, par suite, la réparation de ce préjudice correspond seulement à la perte de chance d’éviter la colectomie et doit être évalué à une fraction du dommage déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue ; qu’il résulte de l’instruction que le préjudice indemnisable doit être évalué à 80 % du dommage ; que la requérante sollicite la somme de 768,30 euros, à laquelle elle a soustrait les indemnités journalières qu’elle a perçues ; qu’il y a donc lieu de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 614,64 euros ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les pertes de revenus et le préjudice professionnel subis par Mme Y à partir du 11 juillet 2002, date de l’intervention chirurgicale injustifiée, sont directement liés aux conséquences dramatiques de cette intervention et que Mme Y ne pourra pas reprendre son activité professionnelle ; que, par suite, ces chefs de préjudices doivent être entièrement indemnisés ; que du 11 juillet 2002 à la date du soixantième anniversaire de Mme Y, les pertes de revenus s’élèvent à la somme globale de 138 074,45 euros ; que si Mme Y demande, en outre, le versement de la somme de 217 773,29 euros au titre de l’incidence professionnelle, qu’elle définit comme l’absence de progression et d’épanouissement professionnel, et de l’incidence sur le calcul de sa pension de retraite, elle ne justifie pas, d’une part, compte tenu de sa profession, avoir perdu des chances de progression professionnelle, ni, d’autre part, des répercussions éventuelles de son état de santé sur le calcul de sa pension de retraite ; qu’il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité à ce titre ; que, par suite, il y a lieu de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme Y la somme de 138 074,45 euros ;
En ce qui concerne les préjudices personnels :
Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme Y a subi, à la suite de la colectomie réalisée le 11 juillet 2002, une incapacité temporaire partielle du 27 juillet 2002 au 7 janvier 2004 ; qu’une seconde intervention chirurgicale, avec comme conséquence une iléostomie définitive, a eu lieu le 7 janvier 2004 ; que l’expert a estimé, après la consolidation de l’état de santé de Mme Y, que celle-ci demeure atteinte d’une incapacité permanente partielle évaluée à 35% ; que la requérante a, en outre, éprouvé des souffrances physiques chiffrées par l’expert à 5/7 ; que son préjudice esthétique est estimé à 5/7 et son préjudice d’agrément à 4/7 ; que les préjudices personnels de Mme Y résultent directement de l’erreur médicale commise par les praticiens du centre hospitalier universitaire de Bicêtre et que, par suite, il y a lieu de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à réparer l’intégralité des préjudices subis par la requérante ; qu’il sera juste appréciation de l’ensemble des préjudices personnels subis par Mme Y, incluant notamment les troubles dans ses conditions d’existence et son préjudice moral, en lui allouant la somme globale de 100 000 euros ;
Sur les droits de Mme Y :
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme Y la somme globale de 328 689,09 euros, sous déduction de la provision de 25 000 euros déjà versée par cet établissement public à la requérante ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris à verser à Mme Y la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme Y la somme de 328 689,09 euros, sous déduction de la provision de 25 000 euros.
Article 2 : L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera à Mme Y la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative .
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme Z Y, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, président,
Monsieur Rubens, premier conseiller,
Mme Larsonnier, conseiller,
Lu en audience publique le.
Le rapporteur, Le président, Le greffier,
V.LARSONNIER
La République mande et ordonne * en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
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