Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, n° 07276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 07276 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF REPUBLIQUE FRANCAISE
DE BASSE-TERRE
Au nom du peuple français
N° 07-276
Société AQUA TP /Etat
Audience du 15 mai 2007 Le président, juge des référés
Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2007, présentée pour la société AQUA TP, dont le siège social est XXX, 97115, Sainte-Rose, représentée par son président en exercice, par Me Albisson, avocat ; la société AQUA TP demande au juge des référés :
sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de Guadeloupe d’assurer le mandatement et le paiement d’office des sommes de 8.333,75€, 3.939,87€ et 34.809, 31€, outre 1.200€, soit au total 48.282,93€ qui correspondent aux condamnations de l’ASPPAC devenue ASPAG prononcées par ordonnances devenues définitives du juge des référés du Tribunal en date du 16 octobre 2003 ;
sur le fondement des articles L. 911-2 et suivants du même code, d’ordonner au préfet de Guadeloupe de procéder au mandatement et au paiement d’office de la somme de 48.282,93€ assortie des intérêts de droit et/ou de désigner un agent spécial du Trésor à cet effet et/ou procéder à la vente des actifs et des biens de l’ASPAG et ce dès la notification de l’ordonnance sous peine d’astreinte de 30€ par jour de retard ,
sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui payer 3050€ ;
elle soutient qu’elle a saisi le préfet de Guadeloupe le 20 septembre 2004 en application de la loi du 16 juillet 1980 d’une demande de mandatement et de paiement d’office des sommes dues par l’ASPAG en exécution des ordonnances du juge des référés ; que cette demande étant demeurée sans réponse, elle a présenté une nouvelle demande le 15 novembre 2004 ; qu’en novembre 2006, elle n’était toujours pas payée ; que par lettre recommandée avec accusé-réception du 30 novembre 2006, elle a rappelé ses obligations au préfet de Guadeloupe ; que le préfet de Guadeloupe n’a même pas daigné répondre ; que son silence a fait naître une décision implicite de rejet de procéder au mandatement et au paiement d’office ; qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet du fait de la dégradation de sa situation financière, économique et sociale au profit de l’ASPPAC depuis la réalisation en 2001 de ses prestations dans le cadre des travaux publics d’irrigation des parcelles Bénonie, Boulate et Mesinele ; que la désinvolture et le mépris affichés par le préfet de Guadeloupe sont d’autant plus regrettables que les travaux en question ont été réalisés sous maîtrise d’œuvre de la DDAF ; que le défaut de règlement de cette créance et de celle de 73.546,63€ a eu un impact financier négatif important ainsi que cela ressort de ses bilans ; qu’elle a d’ailleurs dû en particulier du fait du défaut de règlement de ces sommes procéder au licenciement économique de plusieurs agents en 2005 ; qu’il existe un doute très sérieux sur la légalité du refus en litige au regard des obligations prévues au 1er –II de la loi n° 80-139 du 16 juillet 1980 ; qu’en s’abstenant d’agir, le préfet de Guadeloupe a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ; que le préjudice qu’elle a subi a incontestablement un caractère anormal et spécial ; que le préfet de Guadeloupe ne saurait se retrancher derrière la situation financière de l’ASPAG pour refuser de se substituer à elle pour le règlement des sommes en jeu ;
Vu la requête, enregistrée sous le n° 07-275 le 30 mars 2007, présentée pour la société AQUA TP qui demande au tribunal d’annuler la décision implicite ci-dessus mentionnée ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 modifiée notamment ses articles 1er II et 1er-1;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 mai 2007 présenté son rapport et entendu les observations de Mme X qui, pour le préfet de Guadeloupe, indique que le préfet , par des arrêtés du 14 mai 2007 qu’il produits, a mandaté les sommes en litige et que la requête étant ainsi devenue sans objet , il sera constaté qu’il n’y a pas lieu d’y statuer ;
Sur l’objet de la requête :
Considérant que la demande de la société AQUA-TP tend sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guadeloupe sur les demandes tendant à ce qu’il mette en œuvre les pouvoirs prévus au II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée pour assurer l’exécution des ordonnances n° 03-763, 03-766 et 03-767 du 16 octobre 2003 du juge des référés du Tribunal, et dont il a été saisi par lettres simples des 20 septembre et 15 novembre 2004 et par une mise en demeure dont il a accusé-réception le 30 novembre 2006 ; que toutefois, le préfet a produit à l’audience quatre arrêtés en date du 14 mai 2007, par lesquels il a procédé au mandatement d’office des sommes correspondant aux condamnations prononcées par ces ordonnances ; que dans ces conditions, à la date de l’audience, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution du refus du préfet de mettre en œuvre ces dispositions et à ce qu’il lui soit enjoint de le faire sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à payer 1500€ la société AQUA-TP en application de ces dispositions ;
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société AQUA-TP tendant à la suspension de l’exécution du refus du préfet de mettre en œuvre les dispositions du II de l’article 1er de la loi du 16 juillet 1980 et sur les conclusions injonctives tendant à cette mise en œuvre.
Article 2 : L’Etat versera 1500€ à la société AQUA-TP en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société AQUA TP est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AQUA TP et au ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet de la région Guadeloupe et au trésorier-payeur général de la Guadeloupe .
Le président
XXX
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Expertise médicale ·
- Demande ·
- Charges ·
- Partie
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Concours ·
- Postes et télécommunications ·
- Justice administrative ·
- Statut ·
- Illégalité ·
- Liste ·
- Particulier ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commissaire enquêteur ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Plan ·
- Environnement ·
- Commission d'enquête ·
- Tribunaux administratifs
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Groupement foncier agricole ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Exploitation agricole ·
- Urbanisme ·
- Élevage ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés civiles
- Autorité compétente pour statuer sur la demande ·
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Procédure d'attribution ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Délégation de signature ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Empêchement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité
- Marches ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Hôpitaux ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Référé précontractuel ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Mise en concurrence ·
- Attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Construction ·
- Plan ·
- Réseau ·
- Accès ·
- Communauté d’agglomération ·
- Habitation
- Emplacement réservé ·
- Maire ·
- Expropriation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Département ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Tiré
- Suisse ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Administration ·
- Valeur vénale ·
- Base d'imposition ·
- Cession ·
- Prix ·
- Libéralité ·
- Convention fiscale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat mixte ·
- Aérodrome ·
- Communauté de communes ·
- Canton ·
- Transfert ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Cost ·
- Justice administrative ·
- Aviation civile
- Déminage ·
- Explosif ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Intervention ·
- Responsabilité ·
- Préjudice
- Exit tax ·
- Plus-value ·
- Impôt ·
- Titre ·
- Doctrine ·
- Cession ·
- Domicile fiscal ·
- Exonérations ·
- Administration ·
- Contribuable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.