Rejet 6 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 6 mai 2016, n° 1400363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1400363 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | groupe MAIF |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE TOULON
N° 1400363
___________
Mme Y
XXX
___________
Mme X
Le magistrat désigné
___________
Mme Thielen
Rapporteur public
___________
Audience du 15 avril 2016
Lecture du 6 mai 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Toulon
(2e chambre)
67-03-01-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2014, et des mémoires enregistrés le
27 février 2015 et le 21 janvier 2016, le groupe MAIF, subrogé dans les droits de Mme B Y, représenté par Me Bauducco, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures ;
1°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à lui verser la somme de 2 961,18 euros en réparation du préjudice subi par le véhicule de son assurée en raison du défaut d’entretien de la borne rétractable située à la sortie du parking du Casino ;
2°) de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à payer à Mme Y ainsi qu’au groupe MAIF la somme de 1 000 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que Mme Y, son assurée est employée municipale à la commune de Hyères-les-Palmiers ; elle est abonnée au parking du Casino où elle stationne quotidiennement son véhicule ;
— le 14 décembre 2011 vers 16h 40, alors qu’elle se présentait avec son véhicule à la sortie du parking au niveau de la borne gauche rétractable donnant sur l’avenue D-E elle s’est engagée quand le feu est passé au vert et sa voiture s’est alors encastrée sur la borne qui n’était pas totalement abaissée ; un témoin direct de l’accident a attesté le 24 janvier 2012 que le feu était passé au vert lorsqu’elle a avancé sa voiture ; ce témoignage établi, un peu plus d’un mois après les faits n’est pas tardif ;
— le pare-chocs le ventilateur ainsi que le radiateur de la voiture de Mme Y ont été endommagés à tel point que le véhicule a dû être remorqué ;
— Mme Y a la qualité d’usager par rapport à la borne escamotable de sortie du parking municipal du casino ;
— la responsabilité de la commune de Hyères est engagée dans ce sinistre en raison du défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ; le service de la commune a reconnu dans son courrier du 28 décembre 2012 que les bornes de sortie présentaient un caractère défectueux ; la commune a été négligente car ce type de dysfonctionnement était récurrent ainsi que le montre le courrier de son assureur du 30 mai 2013 ; Mme Y produit le témoignage d’une autre personne ayant subi le même incident ; la commune n’a dès lors pas pris les précautions suffisantes ; si la commune ne pouvait remédier à un vice de conception ou à un défaut d’entretien, il lui appartenait de signaler un danger ou d’interdire l’accès à l’ouvrage ; or aucun panneau ne signalait un risque de dysfonctionnement éventuel ; l’assureur de la commune, la PNAS, dans son courrier précité, a reconnu que le feu de signalisation fonctionnait mal ;
— le lien de causalité entre le défaut d’entretien normal de l’ouvrage et les préjudices que son assurée a subis sont établis ;
— Mme Y n’a pas commis de faute ; elle connaît bien le fonctionnement de ces bornes en raison de leur utilisation régulière et attend que le feu passe au vert avant de s’engager ; le système implique de présenter le véhicule suffisamment près de la borne afin qu’il soit détecté et que le système d’abaissement puisse fonctionner ; la borne est alors invisible pour le conducteur, car elle masquée par l’avant du véhicule ; seule l’indication de la couleur du feu permet alors d’avertir l’usager ; le procédé mis en œuvre implique seulement que l’usager se conforme aux indications du feu de signalisation ; la commune n’établit pas que Mme Y aurait méconnu les consignes d’utilisation de la borne ; cette dernière n’avait pas dès lors à descendre de son véhicule afin de vérifier que la borne était correctement descendue dans la mesure où elle a attendu que le feu passe au vert avant de s’engager.
Par un mémoire en intervention volontaire enregistré le 27 février 2015, le groupe MAIF, représenté par Me Bauducco, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et demande au Tribunal de lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2014 et le 20 aout 2015, la commune de Hyères-les-Palmiers, représentée par Me Phelip, a conclu au rejet de la requête et de l’intervention volontaire du groupe MAIF, à titre subsidiaire de condamner la société Degreane à la garantir de toute éventuelle condamnation, et à la condamnation de Mme Y et le groupe MAIF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la matérialité des faits n’est pas établie ; la requérante se borne à produire l’attestation d’un témoin rédigé plusieurs mois après les faits ;
— aucun défaut d’entretien normal de l’ouvrage public ne saurait être reproché à la commune ; la maintenance des bornes automatiques est réalisée régulièrement par l’entreprise Dégraene qui procède à des visites d’entretien préventif tous les trois mois ; deux de ces visites de contrôle ont été réalisées, l’une la veille et l’autre le jour de l’accident, soit les 13 et 14 décembre 2011 ; à cette occasion la société n’a relevé aucune anomalie dans le fonctionnement des bornes en litige ; dès lors, le feu était encore rouge lorsque la requérante a avancé son véhicule, de sorte que la borne n’était pas entièrement descendue, occasionnant ainsi des désordres matériels ; le caractère récurrent du dysfonctionnement des bornes n’est nullement établi par la requérante qui produit aux débats un courrier de la PNAS dont le caractère original n’est pas certain, au vu de ses nombreuses ratures, et une attestation qui ne précise ni la date ni le lieu de l’incident relaté ;
— la requérante connaissait parfaitement les lieux et n’a pas été suffisamment vigilante en engageant son véhicule avant de s’assurer de la descente complète de la borne ;
— en tout état de cause, elle ne saurait être condamnée à réparer à la requérante un préjudice pour lequel cette dernière a déjà été indemnisée par son assureur, le groupe MAIF ;
— si une quelconque indemnité devait être mise à sa charge, elle entendrait alors appeler en cause et en garantie la société Degreane qui est en charge de l’entretien des bornes litigieuses.
Par ordonnance du 3 mars 2016, la clôture d’instruction a été fixée au 21 mars 2016.
La requête a été communiquée le 9 septembre 2015 à la société Degreane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme X en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme X ;
les conclusions de Mme Thielen, rapporteur public ;
Sur l’intervention volontaire du groupe MAIF :
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances :
« L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur» ; qu’il résulte de ces dispositions que le versement par l’assureur de l’indemnité à laquelle il est tenu en vertu du contrat d’assurance le liant à son assuré le subroge, dès cet instant et à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de son assuré contre le tiers responsable du dommage ; que, par suite, l’assureur a seul qualité pour agir et obtenir, s’il l’estime opportun, la réparation du préjudice qu’il a indemnisé ;
2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, selon une quittance subrogative établie le 25 novembre 2014, Mme Y reconnaît avoir reçu à cette date du groupe MAIF la somme de 2 961, 18 euros représentant le coût de la remise en état de son véhicule suite au sinistre survenu le 14 décembre 2011 ; que le groupe MAIF s’est, en application des dispositions précitées du code des assurances, trouvé subrogé dans les droits et actions de Mme Y dès le 25 novembre 2014, date de la quittance subrogatoire remise par cette dernière ; qu’ainsi, les conclusions du groupe MAIF tendant à ce que la commune soit condamnée à lui rembourser les sommes versées par elle à Mme Y en sa qualité d’assureur de celle-ci revêtent le caractère d’une action subrogatoire et doivent, par suite, être regardées comme s’étant entièrement substituées à celles, de même objet, de Mme Y présentées dans son mémoire introductif d’instance ; que par suite, le mémoire enregistré le 27 février 2015 par lequel le groupe MAIF déclare effectuer une «intervention volontaire» à l’appui des conclusions déposées antérieurement par Mme Y ne saurait être regardé comme constituant une telle intervention ;
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Hyères-les Palmiers :
2. Considérant qu’il appartient à Mme Y, qui soutient avoir été victime d’un accident lié au dysfonctionnement du système de rétractation d’une borne rétractable couplée au feu de signalisation du parking communal du casino, à l’égard duquel elle a la qualité d’usager, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la commune de Hyères, collectivité publique en charge de cet ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’information de la police municipale établi le jour du sinistre, soit le 14 décembre 2011, corroborant sur ce point la déclaration de Mme Y que le véhicule de cette dernière a percuté la borne automatique de sortie gauche du parking municipal du Casino donnant sur la rue D E qui n’était pas complètement abaissée ; que le choc contre cette borne a endommagé l’avant du véhicule de Mme Y ainsi que l’atteste le rapport d’expertise qui mentionne le remplacement du radiateur, du ventilateur et du pare-chocs ; que Mme Y produit une attestation d’un témoin direct de l’accident établie le 24 janvier 2012 confirmant que le feu était vert lorsque qu’elle a engagé son véhicule, lequel a heurté la borne gauche de sortie de ce parking, incomplètement rétractée ; que la commune de Hyères-les-Palmiers, qui soutient en défense que Mme Y n’aurait pas en fait respecté le feu rouge, fait valoir, à partir de la fiche des interventions sur le système de contrôle d’accès au parking établie par la société de maintenance Degreane, qu’un entretien préventif de l’ensemble du site a eu lieu les 13 et 14 décembre 2011, soit la veille et le jour même de l’incident et que la société de maintenance n’avait alors relevé aucune anomalie sur le dispositif automatique en cause ; que la commune conteste également la valeur probante de l’attestation du témoin direct au regard du fonctionnement du feu de signalisation, laquelle est intervenue plusieurs semaine après les faits ; que si la commune produit la synthèse des interventions sur le système de contrôle d’accès effectués en 2011 par la société Degreane faisant état de l’existence de vérification régulière de ces bornes, toutefois il ressort de cet état, ainsi qu’au demeurant d’un courrier de la commune du 28 décembre 2012 à son assureur Paris Nord assurances services (PNAS), qu’un « recâblage » du relais de feu vert sorti sur l’automate a dû être effectué le 16 décembre 2011, soit à peine deux jours après la visite d’entretien préventif, suite à un fonctionnement défectueux des bornes de sortie ; qu’un courrier de de PNAS en date du 30 mai 2013, faisant le point sur les dossiers de sinistre, précise pour l’affaire en cause que le feu de signalisation fonctionnait mal ; que dans un autre courrier du 18 juillet 2013, l’assureur de la commune ne conteste pas l’existence d’un dysfonctionnement le jour de l’incident mais se borne à faire valoir que la survenance de cet événement n’était pas prévisible dans la mesure où la maintenance est réalisée très régulièrement par la SAS Degreane ; que la commune ne produit aucun relevé informatique retraçant le fonctionnement de la borne en lien avec les feux de signalisation ; qu’ainsi, quand bien même la SAS Degreane a procédé à un entretien complet et régulier des bornes et n’a rien signalé de particulier concernant la borne litigieuse le jour de l’incident, et quand bien même la commune conteste le caractère récurrent des incidents sur ce dispositif, il résulte de ce qui précède que la commune n’établit pas l’entretien normal de l’ouvrage ; que par conséquent la requérante est fondée à rechercher la responsabilité de la commune sur le fondement du défaut d’entretien de l’ouvrage ;
En ce qui concerne la faute de la victime :
4. Considérant que Mme Y, qui connaît bien les lieux pour être une abonnée de ce parking, décrit sans être sérieusement contredite le fonctionnement de ces bornes rétractables selon lequel le véhicule doit s’approcher de la borne pour être détecté, que la borne n’est alors plus visible par le conducteur, que le système de sécurité est assuré par la seule signalisation lumineuse, des feux de signalisation avertissant l’usager s’il peut ou non s’engager et que seule l’apparition du feu vert donne au conducteur l’autorisation d’avancer ; qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que Mme Y ait engagé son véhicule alors que le feu était rouge ; que dans ces conditions aucune faute de la victime ne peut être retenue ; que par suite la commune de Hyères-les-Palmiers ne peut s’exonérer de sa responsabilité en faisant valoir que la victime, en ne s’assurant pas que la descente des plots était complète avant d’engager son véhicule, aurait commis une imprudence ;
En ce qui concerne le préjudice :
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le rapport d’expertise de l’assureur a fixé les frais de réparation du véhicule de Mme Y à 2 961,18 euros TTC ; que le groupe MAIF, assureur de la requérante, a versé à cette dernière, selon la quittance subrogative du 25 novembre 2014, cette somme au titre de l’indemnisation du sinistre survenu à son véhicule ; qu’il y a lieu de condamner la commune de Hyères-les-Palmiers à verser au groupe MAIF, subrogé dans les droits de Mme Y, une indemnité de 2 961,18 euros ;
Sur l’appel en garantie :
6. Considérant que si la commune de Hyères-les-Palmiers soutient que la responsabilité de la société Degreane serait également engagée en raison de ses manquements à ses obligations contractuelles résultant de l’exécution du contrat de maintenance du système en cause, il ressort de l’instruction ainsi que de la lecture des écritures mêmes de la commune que l’entretien de l’ouvrage a été correctement effectué ; que par suite que la demande de la commune de Hyères-les-Palmiers tendant à ce que la société Degreane soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre doit donc être rejetée ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Hyères-les-Palmiers au groupe MAIF de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens ; que les conclusions de Mme Y dans les droits de laquelle le groupe MAIF présentées sur ce fondement ne peuvent qu’être rejetées ; que les conclusions de la commune de Hyères les Palmiers présentées à ce titre doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Hyères-les-Palmiers est condamnée à verser au groupe MAIF une indemnité de 2 961,18 euros (deux-mille-neuf-cent-soixante-un euros et dix-huit centimes).
Article 2 : La commune de Hyères-les-Palmiers versera au groupe MAIF la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La demande de la commune de Hyères-les-Palmiers tendant à ce que la société Degreane soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre est rejetée.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Hyères-les-Palmiers et de Mme Y tendant à l’application de l’article L. 767-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B Y, au groupe MAIF, à la commune de Hyères-les-Palmiers et à la SAS Degreane.
Lu en audience publique le 6 mai 2016.
Le magistrat désigné, Le greffier,
signé signé
R. X P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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