Rejet 22 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 janv. 2016, n° 1427936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1427936 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE INEO SCLE FERROVIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N°1427936/7-2 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
SOCIETE INEO SCLE FERROVIAIRE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___________
M. Gauchard Le tribunal administratif de Paris
Rapporteur
___________ (7e Section – 2e Chambre),
Mme Weidenfeld
Rapporteur public
___________
Audience du 8 janvier 2016
Lecture du 22 janvier 2016
___________
39-05-02-01
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2014 et des mémoires enregistrés les 13 août 2015 et 4 novembre 2015, la société Ineo SCLE Ferroviaire représentée par Me Forté, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la Sncf a rejeté son projet de décompte final relatif au marché de travaux de génie électrique et civil dans le cadre du projet « bouchon ferroviaire de Bordeaux 2e étape » et son mémoire de réclamation ;
2°) d’annuler le décompte général établi par la Sncf le 15 janvier 2014 ;
3°) de mettre à la charge de la Sncf et de Réseau ferré de France la somme de 204 333,39 euros augmentée de la taxe à la valeur ajoutée au titre du solde du marché ainsi que les intérêts au taux moratoire à compter du 24 février 2014 et la capitalisation des intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la Sncf et de Réseau ferré de France les dépens de l’instance et une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant des travaux exécutés a été ramené à 196 952,64 euros, soit une diminution de près de 36% de la masse initiale excédant la limite du cinquième de la masse initiale prévue à l’article 15.4 du cahier des clauses et conditions générales et lui ouvrant, dès lors, droit à indemnisation ; à cet égard c’est à tort que la Sncf retient le montant de la moins-value au-delà du cinquième de la masse initiale des travaux comme assiette pour le calcul de l’indemnisation ; la répartition des travaux entre génie électrique et génie civil a été modifiée au profit des tâches de génie civil, moins rémunératrices ; ses frais généraux et d’encadrement du chantier ne sont pas couverts ; si la Sncf lui a accordé à ce titre une somme de 7 879,89 euros, elle est bien fondée à demander l’allocation d’une somme de 17 209,67 euros ;
— la Sncf a accepté sa demande d’annulation, à hauteur de la somme de 13 200 euros, des pénalités appliquées au titre de la « zone 1 » ; toutefois cette acceptation n’a pas été formalisée, elle est dès lors bien fondée à demander l’allocation de cette somme ;
— elle a dû s’adapter, en cours de chantier, à la situation architecturale réelle du bâti du poste n°1, masquée par des faux plafonds et cloisons lors de la visite préalable ; la perte de productivité au titre des travaux de ce poste sera réparée par l’allocation d’une somme de 11 481,62 euros ; la Sncf ne peut utilement se prévaloir de comptes rendus, qu’elle a rédigé elle-même, pour soutenir qu’il n’aurait pas fait état de difficultés, alors qu’elle a, par des courriers en date des 17 avril et 27 juin 2013, dénoncé la situation ;
— la découverte d’amiante dans le poste n°1 a entraîné le décalage du planning d’exécution des travaux et le bouleversement de l’organisation du chantier ; la Sncf avait l’obligation d’intégrer un dossier technique relatif à l’amiante dans le plan général de coordination sécurité, pièce du dossier de consultation ; les frais de démobilisation et remobilisation des personnels n’ont été acceptés qu’à hauteur de la somme de 1 604,33 euros soit une journée de sept heures de travail d’une équipe de deux personnes, alors qu’il ressort de l’attachement n°4 que six câbleurs ont été concernés ; son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 209,78 euros ;
— en raison d’un manque de matériel approvisionné par la Sncf, elle a été exposée, s’agissant des travaux de la zone n°2, à des frais de démobilisation et de remobilisation de son personnel ; la Sncf n’a accepté ces frais qu’à hauteur de la somme de 1 604,33 euros ; la Sncf ne peut sérieusement soutenir qu’elle aurait pu mobiliser son personnel sur les travaux de génie civil dans l’attente de la livraison d’une « chaise support d’armoire Alizet » conforme ; son préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 3 209,78 euros ;
— des difficultés ont entraîné un décalage dans la réalisation des travaux de la zone n°4 au titre desquels elle est bien fondée à demander une somme de 6 419,56 euros ; si la Sncf a accepté sa réclamation, cette acceptation n’a pas été formalisée ;
— les décalages des travaux de la zone n°4 ont entraîné un retard des travaux de la zone n°5 ; elle a rencontré un aléa, en l’espèce l’annulation d’une opération de déroulage de câbles en raison de la présence d’un chantier élémentaire en zone bleue, qui a engendré une démobilisation-remobilisation que la Sncf n’a accepté de prendre en compte qu’à hauteur d’une somme de 4 876,96 euros en omettant de prendre en compte le coefficient de majoration de 1,9 applicable à une intervention de nuit ; une somme de 10 169,66 euros devra lui être allouée à ce titre ;
— la Sncf n’a accepté de lui allouer qu’une somme de 455 euros au titre des travaux réalisés sans attachements pour la modification des herses sentinelles ; c’est à tort que la Sncf qui n’établit pas que ces travaux, non inclus au métré, auraient été réglés à la série de prix lui oppose un montant payé à la série de prix ; elle est bien fondée à demander l’allocation d’une somme de 5 844 euros à ce titre ;
— les travaux réalisés sans attachements au titre du déplacement latéral de câbles justifient l’allocation d’une somme de 9 428,63 euros ;
— la durée du chantier a été modifiée pour des motifs qui lui sont extérieurs ; le maintien du personnel d’encadrement à temps plein au-delà du délai contractuel commande l’allocation d’une somme de 20 168,69 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2015, présenté par Sncf mobilités et des mémoires, enregistrés les 15 octobre 2015, 13 novembre 2015 et 20 novembre 2015, présenté par Sncf réseau, cette dernière conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société Ineo SCLE Ferroviaire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— compte tenu des sommes qu’elle a accepté de prendre en compte et de l’annulation des pénalités les sommes en litige s’élèvent à 64 301,32 euros ;
— c’est à bon droit, alors que la société Ineo SCLE Ferroviaire ne justifie pas d’un préjudice excédant cette somme, qu’elle a limité le montant accordé au titre de la diminution de la masse initiale des travaux à 7 879,89 euros ; l’assiette de calcul retenue à bon droit correspond à 80% du montant de la commande dès lors que le préjudice résultant de la diminution de la masse initiale des travaux n’est pris en considération que pour la fraction de la réduction des travaux excédant la diminution ;
— elle a annulé les pénalités au titre de la zone n°1 ;
— ni les comptes rendus de chantiers ni les feuilles d’attachement ne font état des difficultés que la société Ineo SCLE Ferroviaire aurait rencontré en raison de la situation architecturale réelle du bâti du poste n°1 ; alors que la visite du site est une des tâches fondamentales de l’entrepreneur, il lui appartenait, le cas échéant, lors de la visite préalable du chantier de poser toute question nécessaire à la bonne estimation du travail à réaliser ; la société Ineo SCLE Ferroviaire, qui avait toute latitude pour contester les termes des comptes rendus de réunion de chantier adressés à tous les participants, ne peut utilement soutenir que lesdits comptes rendus seraient établis unilatéralement par la Sncf ;
— il ressort clairement des rapports journaliers n°27, 28, 29 et 30 que l’incidence de la présence d’amiante est de une journée, indemnisée à hauteur de 1 604,33 euros ; il en va de même, s’agissant de l’incidence de l’attente de la « chaise support d’une armoire Alizet », comme cela ressort des rapports journaliers n°75 et 76 ; à cet égard, la société Ineo SCLE Ferroviaire ne peut utilement remettre en cause ces rapports, établis contradictoirement ;
— elle a déjà accordé à la société Ineo SCLE Ferroviaire la somme qu’elle demande au titre du décalage de la zone n°4 ; partant et alors que le marché distingue quatre délais partiels que la requérante présente, à tort, comme un délai global, les sommes demandées au titre des pénalités de retard ne sont pas fondées ;
— la société Ineo SCLE Ferroviaire avait connaissance des « zones bleues », où les caténaires sont plus bas ; les travaux prévus de la zone n°5 étant réalisés sans consignation des caténaires, c’est à bon droit que, pour des raisons de sécurité, elle a interdit le déploiement du bras qui aurait nécessité la déconnexion du « limiteur de course » ; en tout état de cause la société Ineo SCLE Ferroviaire n’est pas fondée à demander une somme excédant celle de 4 876,96 euros, calculée en prenant en compte le prix applicable à une intervention de nuit ; les prestations non exécutées, puisque la pelle mécanique ne pouvait intervenir pour des raisons de sécurité, ne peuvent être mises à sa charge ;
— la modification des herses sentinelles était prévue au marché ; les prix unitaires sont réputés rémunérer les travaux sur les herses, y compris les adaptations ; la requérante n’est pas fondée à demander l’allocation d’une somme supérieure à 455 euros ;
— les travaux supplémentaires de déplacement latéral des câbles sont la conséquence de ce que la société Ineo SCLE Ferroviaire a omis de prendre la mesure des travaux à réaliser lors de l’établissement de son offre ;
— les jours supplémentaires d’encadrement dont la requérante demande l’indemnisation sont la conséquence de retards qui lui sont imputables ; en tout état de cause, la société Ineo SCLE Ferroviaire a « basculé » ses équipes sur un autre chantier, en cours dans la gare de Bordeaux Saint X réalisé pour le compte de Sncf mobilités.
Par une ordonnance en date du 23 novembre 2015 la clôture de l’instruction a été fixée au 9 décembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
— l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ;
— le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux de la Sncf du 24 octobre 2001 (version n°2 du 24 novembre 2008) ;
— le code des marchés publics ;
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard,
— les conclusions de Mme Weidenfeld, rapporteur public,
— et les observations de Me Sissakian, représentant la société Ineo SCLE Ferroviaire et de Me Cadro, représentant Sncf mobilités.
1. Considérant que par une lettre de commande en date du 5 février 2013, la société nationale des chemins de fer français devenue depuis, en vertu de la loi n° 2014-872 du 4 août 2014, Sncf Mobilités, agissant au nom et pour le compte de Réseau ferré de France, devenu depuis, en vertu de la même loi, Sncf Réseau, a confié à la société Ineo SCLE Ferroviaire la réalisation de travaux de génie électrique, de génie civil et de déroulage de câbles de signalisation ferroviaire dans le cadre du projet « bouchon ferroviaire de Bordeaux 2e étape » ; que, le 14 octobre 2013, la société Ineo SCLE Ferroviaire a adressé à la Sncf un projet de décompte final arrêté à la somme de 296 394,03 euros hors taxes, dont 99 441,39 euros au titre de demandes nouvelles ; que par un ordre de service n° 4 du 15 janvier 2014, le montant du marché a été arrêté à la somme de 219 792,71 euros hors taxes, dont 22 840,07 euros au titre de demandes nouvelles ; que le 24 février 2014, la société Ineo SCLE Ferroviaire a présenté un mémoire de réclamation à hauteur de la somme de 100 341,39 euros hors taxes ; que Sncf Réseau a rejeté cette réclamation ; qu’elle demande au tribunal de mettre à la charge de Sncf Mobilités et de Sncf Réseau une somme de 204 333,39 euros augmentée de la taxe à la valeur ajoutée ;
2. Considérant qu’en vertu des dispositions du I de l’article 29 de la loi du 4 août 2014 précitée, Sncf Réseau est substitué à Sncf mobilités pour les droits et obligations de toute nature, attachés aux missions de gestion de l’infrastructure mentionnées à l’article L. 2111-9 du code des transports ; que ce transfert est intervenu à la date à laquelle, le 1er juillet 2015 au plus tard, les décrets 2015-137, 2015-138 et 2015-140 du 10 février 2015, relatifs, respectivement, aux missions et statuts du groupe Sncf, aux missions et statuts de Sncf mobilités et aux missions et statuts de Sncf réseaux sont entrés en vigueur ; que dans ces conditions il y a lieu de regarder les conclusions de la requête comme étant uniquement dirigées à l’encontre de Sncf Réseau ;
3. Considérant que l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties ; que ce compte inclut, au profit de l’entreprise, la rémunération de ses travaux et, à sa charge, s’il y a lieu, notamment, les pénalités contractuelles qui peuvent éventuellement lui être appliquées et les réfactions de prix ; qu’il appartient au juge du contrat, en l’absence, comme en l’espèce, de décompte général devenu définitif de statuer sur les réclamations pécuniaires dont il est saisi et de déterminer ainsi le solde des obligations contractuelles respectives des parties ;
En ce qui concerne la diminution de la masse initiale des travaux :
4. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 15.4 du cahier des clauses et conditions générales applicable : « Si la diminution de la masse des travaux ne résulte pas du fait de l’entrepreneur et excède la limite définie à l’alinéa suivant, l’entrepreneur est fondé à présenter une demande d’indemnisation ; il est tenu, dans ce cas, d’apporter la preuve du préjudice qu’il estime avoir subi du fait du franchissement de ladite limite. / La diminution est fixée : / (…) au cinquième de la masse initiale des travaux rémunérés à prix unitaire ; (…) » ;
5. Considérant qu’il ressort des termes mêmes des stipulations de l’article 10.1.1 du cahier des prescriptions spéciales que le marché litigieux a été passé à prix unitaire ; qu’il résulte de l’instruction que le montant de la commande initiale s’établit à la somme de 307 654 euros ; qu’il est constant que le métré des travaux réalisés aux conditions du marché s’établit à la somme de 196 952,64 euros soit une diminution de plus du tiers de la masse initiale des travaux, excédant la limite fixée, dans le cas des travaux rémunérés à prix unitaire, à un cinquième de la masse initiale par les stipulations précitées de l’article 15.4 du cahier des clauses et conditions générales ; que si, dans ces conditions, en vertu de ces mêmes stipulations, la société Ineo SCLE Ferroviaire est fondée à présenter une demande d’indemnisation, elle est toutefois tenue, dans ce cas, d’apporter la preuve du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du franchissement de ladite limite ; qu’en se bornant à soutenir que la répartition des travaux a « penché » vers la réalisation de tâches en génie électrique, qui seraient « réputées moins rémunératrices » que les tâches de génie civil, ce que Sncf Réseau conteste d’ailleurs, la requérante n’apporte pas la preuve qui lui incombe du préjudice qu’elle estime avoir subi ; que dès lors, la société Ineo SCLE Ferroviaire n’établit pas que ce préjudice excède la somme de 7 879,89 euros que Sncf Réseau lui a accordé à ce titre au vu de son mémoire de réclamation ; que par suite, sa demande tendant à l’allocation d’une somme supplémentaire de 9 329,78 euros doit être rejetée ;
En ce qui concerne la perte de productivité de la zone n°1 :
6. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 12.1 du cahier des clauses et conditions générales : « A la demande de l’entrepreneur ou du maître d’œuvre, il est pris attachement, à partir des constatations faites sur le chantier, des éléments qualitatifs et quantitatifs relatifs aux travaux exécutés (…) ainsi qu’aux prestations ou faits dont il serait ultérieurement impossible d’établir l’existence. » ; que l’article 12.12 de ce cahier stipule : « Les attachements sont pris contradictoirement (…) » ; que selon l’article 12.17 dudit cahier : « L’entrepreneur est tenu de provoquer en temps utile la prise contradictoire des attachements pour les travaux, prestations, fournitures ou faits, qui ne seraient pas susceptibles de constatations ou de vérifications ultérieures, faute de quoi il doit, sauf preuves contraires à fournir par lui et à ses frais, accepter les décision du maître d’œuvre. » ; qu’aux termes de l’article 12.21 du même cahier : « Si le marché le prévoit, en lieu et place des attachements et dans les conditions qu’il définit, des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées sont établies à la demande de l’entrepreneur ou du maître d’œuvre. Elles portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte (…) » ; que l’article 12.22 de ce cahier stipule : « En cours de travaux, d’autres constatations contradictoires peuvent être faites pour la sauvegarde des droits éventuels de l’une ou l’autre des parties ; ces constations ne préjugent pas de l’existence de ces droits et ne peuvent porter sur l’appréciation des responsabilités. » ;
7. Considérant que Sncf Réseau fait valoir que les difficultés alléguées au titre de la réalisation des travaux de câblage de la zone n°1 n’ont pas donné lieu à des attachements, au sens des stipulations précitées de l’article 12.1 du cahier des clauses et conditions générales ; que si la société Ineo SCLE Ferroviaire se prévaut de courriers en date des 17 avril et 27 juin 2013 par lesquels elle a informé le maître de l’ouvrage de difficultés rencontrées dans les travaux de la zone n°1 et notamment de ce que la saturation de certains chemins de câbles l’a obligée à revoir certains modes opératoires de déroulement desdits câbles et de ce que les travaux ne seraient pas « en adéquation » avec le descriptif de la zone figurant en annexe n°1 à la notice descriptive du marché, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait, comme les stipulations précitées de l’article 12.17 dudit cahier lui en font l’obligation, provoqué en temps utile la prise contradictoire des attachements correspondant ; que la société Ineo SCLE Ferroviaire n’apporte pas la preuve, qui lui incombe en vertu de ces stipulations, de ce que la décision du maître d’œuvre serait mal fondée ; qu’à supposer que le marché ait prévu, en application des stipulations de l’article 12.21 du cahier précité, que des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées et portant sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre en compte pourraient être établies, en tout état de cause, les courriers précités des 17 avril et 27 juin 2013 n’ont pas de caractère contradictoire ; qu’ils ne constituent dès lors pas plus des constatations au sens des stipulations de l’article 12.22 de ce cahier, des termes desquels il ressort, au demeurant, que de telles constatations ne préjugent pas de l’existence des droits éventuels des parties et ne peuvent porter sur l’appréciation des responsabilités ;
8. Considérant, au surplus, que, comme le relève Sncf Réseau, il appartient à l’entrepreneur, le cas échéant, de poser toute question nécessaire lors de la visite préalable du chantier ; que la société Ineo SCLE Ferroviaire, qui ne soutient pas qu’elle n’aurait pas visité les locaux de la zone n°1 et qui, en tant qu’entrepreneur averti, n’a pu, lors de cette visite, ignorer la présence de faux plafonds et de cloisons susceptibles de masquer le bâti, n’est dès lors pas fondée à faire valoir qu’elle aurait rencontré des difficultés en raison de la découverte, en cours de chantier, de la situation architecturale réelle du bâti du poste n°1 ;
9. Considérant qu’il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 8 que les demandes de la société Ineo SCLE Ferroviaire tendant à l’allocation d’une somme de 11 481,62 euros au titre de la perte de productivité de la zone n°1 doivent être rejetées ;
En ce qui concerne les frais de démobilisation et de remobilisation de personnels de la zone n°1 :
10. Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il ressort des termes de la feuille d’attachement n°4, prise contradictoirement le 3 avril 2013, qu’en raison d’une suspicion de présence d’amiante dans la salle n°3 du poste n°1 de la gare de Bordeaux Saint X, six salariés de la requérante, exerçant les fonctions de câbleurs, ont cessé le travail jusqu’à la présentation du diagnostic technique relatif à l’amiante concernant ce local ; que Sncf réseau, en se bornant à soutenir que l’interruption du chantier aurait duré sept heures, ne conteste pas que six salariés de l’entreprise ont cessé le travail ; que dans ces conditions, la société Ineo SCLE Ferroviaire est fondée à soutenir qu’en acceptant de lui accorder une somme de 1 604,33 euros au titre des coûts de démobilisation et de remobilisation de trois agents seulement, la Sncf a omis de prendre en compte l’intégralité de son préjudice ; qu’il y a lieu de lui accorder une somme supplémentaire de 1 604,33 euros au titre des trois autres salariés concernés par la cessation du travail ;
En ce qui concerne les frais de démobilisation et de remobilisation de personnels de la zone n°2 :
11. Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il ressort des termes de la feuille d’attachement n°15, prise contradictoirement le 29 mai 2013, que la non-conformité d’une « chaise support d’Alizet » a entraîné le report des travaux du centre A1, jusqu’à la livraison d’un matériel conforme ; que si Sncf Réseau se prévaut de rapports journaliers n°75 et 76 en date, respectivement, des 29 et 30 mai 2013, lesdits rapports, qui ne sont pas revêtus du visa du représentant de l’entreprise, n’ont pas été pris contradictoirement ; qu’en tout état de cause il ne ressort pas des termes de ces rapports que la société Ineo SCLE Ferroviaire aurait mobilisé les personnels dédiés aux travaux de génie électrique du centre A1 à des travaux de génie civil ; que dans ces conditions, en se bornant à se prévaloir desdits rapports, Sncf Réseau ne conteste pas sérieusement que la société Ineo SCLE Ferroviaire a démobilisé les personnels concernés jusqu’à la date à laquelle, le 24 juin 2013 selon elle, une chaise conforme a été livrée ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu’en acceptant de lui accorder une somme de 1 604,33 euros au titre des coût de démobilisation et de remobilisation de ses personnels pendant une journée, Sncf réseaux a omis de prendre en compte l’intégralité de son préjudice ; qu’il y a lieu de faire droit à ses prétentions, dans la limite de la somme supplémentaire de 1 604,33 euros qu’elle demande à ce titre ;
En ce qui concerne le déroulage de câbles en zone n°5 :
12. Considérant que Sncf Réseau relève à juste titre que la société Ineo SCLE Ferroviaire ne pouvait ignorer que les travaux de déroulage de câbles en zone 5 se situent en zones dites bleues, c’est-à-dire sur des voies où, les caténaires étant plus bas, elle ne pouvait utiliser la « pelle rail route » prévue ; que dans ces conditions, la société Ineo SCLE Ferroviaire n’est pas fondée à se plaindre des préjudices, résultant en la démobilisation de personnels et matériels du fait de l’annulation des travaux du fait de l’impossibilité d’utiliser l’équipement précité ; que dès lors, si la société Ineo SCLE Ferroviaire fait valoir, à juste titre, que Sncf réseaux, qui a accepté de l’indemniser partiellement à hauteur d’une somme de 4 876,96 euros, n’a pas appliqué le taux de majoration de 1,9 applicable aux heures de nuit, il n’y a pas lieu de lui accorder une somme excédant celle que Sncf Réseau, qui n’y était pas tenu, a accepté de lui accorder au titre des travaux de déroulage des câbles en zone n° 5 ;
En ce qui concerne les demandes au titre de travaux réalisés sans attachements :
S’agissant des herses sentinelles :
13. Considérant que les parties conviennent que le coût de fourniture des « herses sentinelles », incluant leur modification, s’élève à la somme de 6 299 euros, incluant une somme de 5 844 euros au titre des métrés et une somme de 455 euros que Sncf Réseau a accepté d’allouer à la requérante au vu de sa réclamation ;
14. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 13.35 du cahier des clauses et conditions générales, relatives au mémoire de réclamation que l’entrepreneur doit, s’il entend contester le décompte général, envoyer au maître d’œuvre : « (…) Si la signature est donnée avec réserves, l’entrepreneur doit motiver ces réserves dans un mémoire de réclamation joint au décompte, qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires, en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et n’ayant pas fait l’objet de paiement définitif. (…) Dans le cas où les réserves n’affectent qu’une partie du décompte, l’entrepreneur est lié par son acceptation implicite des éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas. (…) » ; qu’en vertu de ces stipulations, la société Ineo SCLE Ferroviaire qui, dans son mémoire de réclamation précité a repris les indications figurant sur son projet de décompte final selon lesquelles la rémunération des « herses sentinelles » a été incluse au métré, ne peut utilement contester un tel fait dans la présente instance ; que dans ces conditions, c’est à bon droit que Sncf Réseau a accepté de prendre en compte la réclamation de la requérante en tant seulement qu’elle excède la somme précitée de 5 844 euros correspondant à la rémunération au métré et dans la limite de la somme précitée de 6 299 euros, soit à hauteur de 455 euros ; que par suite, la demande de la société Ineo SCLE Ferroviaire tendant à l’allocation d’une somme de 5 389 euros à ce titre ne peut qu’être rejetée ;
S’agissant du déplacement latéral de câbles :
15. Considérant que, comme il a été dit au point 7, les stipulations précitées de l’article 12.17 du cahier des clauses et conditions générales font obligation à l’entrepreneur de provoquer en temps utile la prise contradictoire des attachements pour les travaux qui ne seraient pas susceptibles de constatations ou de vérifications ultérieures ; qu’en l’absence de tels attachements, l’entrepreneur est tenu, sauf à fournir des preuves contraires, d’accepter les décisions du maître d’œuvre ;
16. Considérant que la société Ineo SCLE Ferroviaire soutient que si elle avait, dans le cadre de son offre, estimé que le déplacement latéral des câbles de toute nature nécessiterait un temps de travail de cinq jours, dans des conditions usuelles caractérisées par un stockage des câbles triés suivant leur section et leur destination au bord de l’artère à alimenter, la situation très dégradée de la zone de travail a nécessité quinze jours de travail ; qu’elle demande à ce titre l’allocation d’une somme de 9 428,63 euros en complément de la somme de 24 084,50 euros payée à la série de prix ; que toutefois, Sncf Réseau soutient que la zone de déplacement latéral des câbles se trouvait, à la date prévue de réalisation des travaux, dans un état similaire à son état initial lors de la visite des lieux par l’entreprise, avant la remise de son offre ; qu’en se bornant à produire des photographies de la zone de chantier au moment de son intervention, la société Ineo SCLE Ferroviaire, qui n’a pas provoqué la prise contradictoire d’un attachement, n’apporte pas la preuve contraire de nature à contredire l’affirmation de Sncf Réseau ; que dans ces conditions, sa demande ne peut qu’être rejetée ;
En ce qui concerne l’encadrement supplémentaire :
17. Considérant que la société Ineo SCLE Ferroviaire demande l’allocation d’une somme de 20 168,69 euros au titre des frais d’encadrement supplémentaire provoqués par des décalages de planning, qui seraient imputables à Sncf Réseau et l’auraient conduite à employer un conducteur de travaux et un chef de chantier à plein temps en juin 2013 alors qu’elle avait prévu, dans le cadre de son offre, un quart temps ;
18. Considérant que les stipulations de l’article 14.1 du cahier des prescriptions spéciales prévoient un délai global d’exécution de cent dix-sept jours de calendrier à partir de la date de début des travaux fixée par un ordre de service n°1 en date du 12 février 2013 au 25 février 2013 ; que dans ces conditions, compte tenu de ce que ledit article prévoit que le vendredi 10 mai 2013 ne sera pas travaillé, le terme contractuel du délai d’exécution était fixé au 24 juin 2013 ; que par un ordre de service n°3 du 24 juillet 2013, Sncf Réseau a prononcé la réception des travaux, sans réserve, à la date du 28 juin 2013, soit avec un retard de quatre jours seulement sur le délai contractuel ; qu’ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que des retards, qui seraient imputables à Sncf Réseau selon la requérante, auraient nécessité l’emploi, pendant l’ensemble du mois de juin 2013, de personnels d’encadrement en surnombre ; que Sncf Réseau soutient, sans être contesté par la société Ineo SCLE Ferroviaire qui n’a pas répliqué sur ce point, que cette dernière a employé ses équipes, concomitamment, dans le cadre d’un autre chantier, sur le même site de la gare de Bordeaux Saint X ; que dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que l’allongement du délai d’exécution de quatre jours ait exposé la requérante à des dépenses d’encadrement susceptibles de lui ouvrir un droit à indemnité ; que dès lors, ses demandes doivent être rejetées ;
Sur le solde des obligations contractuelles des parties :
19. Considérant que, comme il a été dit au point 5, le métré des travaux réalisés aux conditions du marché s’établit à la somme de 196 952,64 euros ; que le montant des acomptes versés à l’entreprise s’établit à 79 760,80 euros ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que Sncf Réseau aurait versé la somme différentielle de 117 191,84 euros qui doit, dès lors, être réintégrée dans le décompte ; qu’il y a également lieu de réintégrer dans le décompte les sommes de 7 879,89 euros au titre de la diminution de la masse initiale des travaux, 1 604,33 euros au titre des frais de démobilisation et de remobilisation de personnels de la zone 1, 1 604,33 euros au titre des frais de démobilisation et de remobilisation de personnels de la zone 2, 6 419,56 euros au titre du décalage de la zone 4, 4876,96 euros au titre du déroulage des câbles de la zone 5 et 455 euros au titre des travaux supplémentaires sur les herses sentinelles, soit une somme totale de 22 840,07 euros, que Sncf Réseau a accepté de prendre en compte au vu du mémoire de réclamation présenté par la requérante, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que Sncf Réseau aurait versé cette somme ; qu’enfin, compte tenu de ce qui a été aux points 10 et 11, il y a lieu de réintégrer une somme 3 208,66 euros ; que dans ces conditions, le solde du marché litigieux s’établit à la somme de 143 240,57 euros ;
20. Considérant toutefois qu’une personne publique ne doit jamais être condamnée à payer une somme qu’elle ne doit pas ; que dès lors, la somme précitée de 143 240,57 euros ne doit être mise à la charge de Sncf Réseau que sous la réserve que cette dernière n’ait pas, à la date du présent jugement, versé à la requérante une somme excédant le montant de l’acompte de 79 760,80 euros et, le cas échéant, après soustraction d’une telle somme ;
Sur les intérêts et leur capitalisation :
21. Considérant qu’aux termes de l’article 98 du code des marchés publics : « Les sommes dues en exécution d’un marché public sont payées conformément aux dispositions du titre IV de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière et de son décret d’application. » ; que l’article 38 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée dispose : « Le retard de paiement est constitué lorsque les sommes dues au créancier, qui a rempli ses obligations légales et contractuelles, ne sont pas versées par le pouvoir adjudicateur à l’échéance prévue au contrat ou à l’expiration du délai de paiement » ;
22. Considérant qu’aux termes des stipulations de l’article 13.11 du cahier des clauses et conditions générales : « (…) Le paiement est effectué 60 jours à compter de la date d’émission de la facture, selon le mode stipulé au marché (…) / Si les sommes dues à l’entrepreneur au titre de son marché ne sont pas réglées dans le délai contractuel de paiement, l’entrepreneur a droit à des intérêts de retard à hauteur de trois fois le taux d’intérêt légal. Ces intérêts sont calculés à compter du jour suivant l’expiration du délai contractuel de paiement. » ; que l’article 13.34 de ce cahier stipule : « (…) Au vu du décompte général qui lui est notifié, l’entrepreneur émet la facture pour solde du montant résultant du calcul établi par le maître d’œuvre (…) » ;
23. Considérant que la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être établi ; qu’il n’en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l’établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ; que la requérante a, le 24 février 2014, adressé son mémoire de réclamation à Sncf réseau ; qu’ainsi, en application des stipulations précitées de l’article 13.11 du cahier des clauses et conditions générales, elle a droit à ce que la somme qui lui est allouée par le présent jugement porte intérêt au taux que prévoient ces dernières à compter du 26 avril 2014, jour suivant la date à laquelle a expiré le délai de soixante jours, courant du 24 février 2014 ;
24. Considérant qu’aux termes de l’article 1154 du code civil : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière » ; que pour l’application de ces dispositions la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu’à cette date il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s’accomplit à nouveau à l’expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu’il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que la requérante a demandé la capitalisation des intérêts dans sa requête, enregistrée le 20 novembre 2014 ; qu’à cette date, les intérêts n’étaient pas dus depuis une année ; qu’ainsi elle a droit à la capitalisation des intérêts depuis la date à laquelle, le 26 avril 2015, une année d’intérêt est due et à chaque échéance annuelle ;
Sur le surplus :
25. Considérant que la présente instance n’a donné lieu à aucune des mesures prévues à l’article R. 761-1 du code de justice administrative ; que par suite les conclusions de la requête tendant à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de Sncf Réseau ne peuvent qu’être rejetées ;
26. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Ineo SCLE Ferroviaire qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Sncf Réseau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en application de ces dispositions il y a lieu de mettre à la charge de Sncf réseau une somme de 1 000 euros ;
D E C I D E
Article 1er : Sncf Réseau versera à la société Ineo SCLE Ferroviaire, le cas échéant après déduction des sommes, excédant l’acompte de 79 760,80 euros, qu’elle aurait effectivement versées à la société Ineo SCLE Ferroviaire à la date de notification du présent jugement, une somme de 143 240,57 euros, augmentée de la taxe à la valeur ajoutée.
Article 2 : La somme hors taxe versée à la société Ineo SCLE Ferroviaire par Sncf Réseau en application de l’article 1er portera intérêt au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 26 avril 2014. Les intérêts échus à la date du 26 avril 2015 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-même intérêts.
Article 3 : Sncf Réseau versera à la société Ineo SCLE Ferroviaire une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Sncf Réseau tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Ineo SCLE Ferroviaire, à Sncf Réseau et à Sncf Mobilités.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, président,
M. Gauchard, premier conseiller,
Mme Mauclair, premier conseiller.
Lu en audience publique le 22 janvier 2016.
Le rapporteur, Le président,
L. GAUCHARD M. DOUMERGUE
Le greffier,
XXX
La République mande et ordonne à la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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