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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 juin 2016, n° 1600589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1600589 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE RENNES
N° 1600589
___________
M. et Mme J A
___________
Mme T
Présidente
___________
Référé instruction et provision
___________
Ordonnance du 10 juin 2016
___________
gp
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente du Tribunal,
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 février, 28 avril et 26 mai 2016, M. J A et Mme AC A, représentés par Me Vos, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner une expertise relative à l’explosion, le 7 septembre 2014, d’un obus sur la plage des Sables Rouges à Groix, à l’origine du décès de leur fils, M. O A ;
2°) de condamner la commune de Groix et l’Etat à leur verser une provision de 30 000 euros, en mettant 30 % de cette somme à la charge de la première et le restant à la charge du second.
Ils soutiennent que :
— l’explosion est survenue au centre du feu de camp allumé sur la plage pour le bivouac d’un groupe de plusieurs personnes dont faisait partie M. O A ; les faits ont été relatés dans un rapport établi par les gendarmes de la brigade de Groix ;
— des expertises menées dans le cadre de l’enquête pénale ont précisé les caractéristiques techniques de l’obus qui a explosé, et relevé la difficulté de préciser l’origine de sa présence en cet endroit ;
— la procédure pénale a abouti à un classement sans suite, le 24 février 2015, par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Lorient ;
— un précédent arrêté municipal avait interdit l’accès à cette plage entre 1989 et 2001 et cet accident a confirmé l’existence d’un risque permanent et identifié par la commune de Groix
et les services de l’Etat, depuis l’édification, sur ce site, d’une batterie dans la ligne de défense allemande, entre 1940 et 1945 ;
— les opérations de déminage sont menées occasionnellement, après un accident ou la découverte fortuite d’un engin explosif ;
— l’expertise permettra de connaître l’origine de la présence de cet obus sur la plage et de chiffrer les préjudices ;
— l’obligation invoquée n’est pas sérieusement contestable, les faits engageant la responsabilité sans faute de l’Etat ainsi que celle de la commune pour n’avoir pas pris les mesures pour empêcher la concrétisation d’un risque permanent pour la sécurité publique ; l’enquête pénale a souligné qu’aucune faute de la victime ne pouvait être retenue ;
— la demande de provision ne concerne pas leurs dommages et intérêts mais le coût de l’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 25 mars 2016, la commune de Groix, représentée par
Me Bernot, demande sa mise hors de cause, subsidiairement, formule ses protestations et réserves sur l’expertise sollicitée et, en tout état de cause, conclut au rejet de la demande de provision présentée à son encontre par M. et Mme A.
Elle soutient que :
— sa responsabilité n’est pas engagée dans l’accident dont a été victime le fils des requérants ;
— la recherche, la neutralisation, l’enlèvement et la destruction des engins explosifs relèvent de la compétence de l’Etat ;
— la responsabilité de la commune ne peut être engagée dans l’hypothèse d’un échouage de l’obus sur la plage, laquelle fait partie du domaine public maritime de l’Etat ;
— aucun élément ne justifie le montant de la provision demandée et il n’appartient pas à l’expert de chiffrer le préjudice des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 2 avril 2016, le préfet du Morbihan précise les conditions des opérations de déminage dans son ressort.
Il soutient que :
— la procédure pénale a donné lieu à un classement sans suite faute de caractérisation d’une infraction ;
— les opérations de déminage étant archivées à partir de 2010, il est impossible d’en fournir la liste depuis 1945 ;
— ses services n’assurent pas le suivi de la mise en œuvre par le maire de ses pouvoirs de police dans le cadre des opérations de déminage ;
— en dehors des terrains placés sous leur responsabilité propre, la recherche, la neutralisation, l’enlèvement et la destruction des engins explosifs relèvent de la compétence du ministre chargé de la sécurité civile sur les terrains civils et du ministre de la défense dans les eaux territoriales et sur le rivage de la mer ;
— il ne dispose pas des moyens lui permettant une détection préventive sur toutes les plages du département ; il a donc sensibilisé les maires concernés le 29 janvier 2015.
Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2016, Mme AP L, M. D Z, M. Q C, M. D B, Mme AR H I,
M. U V, M. AE V, Mme AN AG et M. X W, représentés par Me Ingelaere, interviennent volontairement à la procédure pour demander, d’une part, une expertise à la suite de ce sinistre, d’autre part, la condamnation solidaire de la commune de Groix, du préfet maritime de l’Atlantique et du préfet du Morbihan à leur verser les sommes de 32 000 euros pour M. C, de 5 000 euros pour Mme AG, de 7 000 euros pour M. Z, de 7 000 euros pour Mme L, de 7 000 euros pour M. B, de 7 000 euros pour M. U V, de 10 000 euros pour M. W, de 10 000 euros pour M. AE V et de 7 000 euros pour Mme H I.
Ils soutiennent que :
— ils étaient sur les lieux le soir de l’explosion ;
— l’expertise est utile pour préciser l’origine de la présence de l’explosif et pour apprécier les mesures de sécurité prises par les administrations compétentes ;
— ils attendent les conclusions de l’expert désigné avant de solliciter des expertises médicales pour évaluer leurs préjudices ;
— ils fondent leurs demandes de provisions sur le régime de la responsabilité sans faute de l’Etat, ainsi que sur celle de la commune ;
— M. C a été transporté à Nantes pour y rester plusieurs jours dans le coma, souffrant d’un traumatisme crânien et de brûlures qui nécessiteront des greffes, a subi plusieurs interventions chirurgicales en raison de problèmes d’audition et ne peut pas exercer la profession de commandant de bateaux qu’il envisageait ;
— Mme AG a subi deux éclats d’obus dans l’œil, retirés le matin même de l’explosion, et demeure traumatisée ;
— Mme H I souffre d’un trouble psychologique ainsi que d’acouphènes ;
— M. Z souffre d’une perte d’audition, a été opéré des yeux en raison de la présence d’éclats d’obus et présente des troubles psychologiques ;
— Mme L, après une perforation bilatérale des tympans, a perdu 20 % d’audition de l’oreille droite, a subi des vertiges et des maux de tête et des éclats d’obus dans les yeux ; elle fait état d’un préjudice moral ;
— M. B souffre d’acouphènes, de migraines et de troubles du sommeil, déplore la durée de l’intervention des services de secours et fait état d’un préjudice moral ;
— M. U V souffre de troubles psychologiques et d’audition et déplore les conditions de l’intervention des services de secours et de gendarmerie ;
— M. AE V fait état d’un préjudice moral, a été victime de brûlures, déplore les conditions de l’intervention des services de secours et de gendarmerie ainsi que l’absence de la commune de Groix aux obsèques de M. O A, souffre d’acouphènes l’empêchant notamment de se livrer à la plongée sous-marine et ne peut plus pratiquer le pilotage ;
— M. W souffre de troubles auditifs, a été victime de brûlures, a reçu des éclats d’obus, est empêché de prendre l’avion et de pratiquer des activités comme la plongée, fait état d’un préjudice psychologique et voit son avenir professionnel dans la défense compromis.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2016, MM Y et AJ A, représentés par Me Vos, interviennent volontairement à la procédure en leur qualité de frères de O A pour demander, d’une part, la même mission d’expertise que celle sollicitée dans la requête, d’autre part, la condamnation de la commune de Groix et de l’Etat à leur verser une provision de 30 000 euros, en mettant 30 % de cette somme à la charge de la première et le restant à la charge du second.
Ils soutiennent que :
— le droit à réparation des préjudices subis par leur frère décédé est transmis à ses héritiers ;
— ils subissent un préjudice moral ;
— l’obligation invoquée à l’encontre de la commune et de l’Etat n’est pas sérieusement contestable.
Vu les pièces produites et jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative, en particulier ses articles R. 532-1 et R. 541-1.
Sur l’intervention de Mme L et autres :
1. Considérant, d’une part, que Mme L, M. Z, M. C,
M. B, Mme H I, M. U V, M. AE V, Mme AG et M. W étaient présents lors de l’explosion de l’engin explosif, le 7 septembre 2014, à l’origine du décès de M. O A, et font chacun état de dommages consécutifs à ce sinistre, d’autre part, que MM Y et AJ A sont les frères de la victime ; que leurs interventions sont recevables ;
Sur la demande d’expertise :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction… » ;
3. Considérant que les faits exposés par M. et Mme A peuvent donner lieu à un litige susceptible de relever de la compétence de la juridiction administrative ; que l’expertise sollicitée est utile ;
4. Considérant que les requérants demandent que l’expert désigné ait pour mission de préciser les conditions des opérations de déminage et de débroussaillage effectuées depuis 1945 sur la plage des Sables Rouges et sur les parcelles actuellement cadastrées dans la section ZH sous les n°s 56, 98 et 166 à Groix et de déterminer, le cas échéant, l’emplacement des épaves connues ayant transporté des engins explosifs entre 1915 et 1945 et ayant fait l’objet de déminages sous-marins dans le secteur des Courreaux de Groix depuis 1945 ; que, toutefois, le préfet du Morbihan indique que les archives du service interministériel de défense et de protection civile de son département ne sont conservées qu’à partir de l’année 2010 ; qu’il y a lieu, dès lors, de définir la mission de l’expert sur ces points en la limitant aux éléments ainsi archivés ;
5. Considérant qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur des questions de droit ; qu’il ne saurait ainsi lui être demandé de dire si la responsabilité de la commune de Groix ou celle de l’Etat doit être recherchée quant à la présence de l’obus sur cette plage ;
6. Considérant enfin que, si la commune de Groix demande sa mise hors de cause dans la présente instance, il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, de faire droit à de telles conclusions dès lors qu’il ne peut par avance être affirmé que sa responsabilité puisse d’ores et déjà écartée dans le sinistre du 7 septembre 2014 ; qu’il y a lieu, par suite, d’ordonner cette expertise aux fins précisées à l’article 2 du dispositif de la présente ordonnance ;
Sur la demande de provisions :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable… » ;
8. Considérant qu’en l’état de l’instruction, et notamment avant le dépôt du rapport de l’expert, dont tant M. et Mme A que Mme L, M. Z, M. C,
M. B, Mme H I, M. U V, M. AE V, Mme AG et
M. W, M. Y A et M. AJ A sollicitent eux-mêmes la désignation, et compte tenu de l’incertitude demeurant quant à l’existence de manquements commis par la commune de Groix ou par les services de l’Etat, l’existence des obligations alléguées par les requérants et par les intervenants à la procédure ne peut être regardée comme non sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, dès lors, de rejeter leurs conclusions tendant à la condamnation de la commune de Groix et de l’Etat à leur verser des provisions ;
ORDONNE :
Article 1er : Les interventions de Mme L, M. Z, M. C, M. B,
Mme H I, M. U V, M. AE V, Mme AG, M. W, M. Y A et M. AJ A sont admises.
Article 2 : M. F G, demeurant XXX à XXX, est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
— de prendre connaissance des pièces du dossier ;
— de se faire communiquer tous documents utiles au bon accomplissement de sa mission ;
— de dresser la liste et de rappeler les conditions dans lesquelles ont été effectuées, depuis l’année 2010, les opérations de déminage et de débroussaillage sur la plage des Sables Rouges et sur les parcelles actuellement cadastrées dans la section ZH sous les n°s 56, 98 et 166 à Groix ; de préciser, le cas échéant, l’emplacement des épaves connues ayant transporté des engins explosifs entre 1915 et 1945 et ayant fait l’objet de déminages sous-marins dans le secteur des Courreaux de Groix sur cette période ; d’une manière générale, de préciser, lors de la découverte d’un engin explosif, les conditions de son enlèvement et de la mise en sécurité du site concerné ;
— de préciser l’origine de la présence de l’obus sur cette plage ;
— s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à son rapport tous documents utiles.
Article 3 : Avant de commencer ses travaux, l’expert prêtera serment dans les conditions prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert avertira les parties et leurs conseils quatre jours au moins à l’avance, par lettre recommandée, du jour, de l’heure et du lieu des opérations d’expertise, lesquelles se dérouleront en présence de M. et Mme A, de la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, de la commune de Groix, du préfet du Morbihan, du préfet maritime de l’Atlantique, de Mme L, de M. Z, de M. C, de
M. B, de Mme H I, de M. U V, de M. AE V, de
Mme AG, de M. W, de M. Y A et de M. AJ A.
Article 5 : L’expert pourra, en tant que de besoin, se faire assister d’un sapiteur après y avoir été autorisé par la présidente du Tribunal auprès de laquelle il devra justifier de sa demande. Il diffusera à chacune des parties un pré-rapport accompagné d’une lettre précisant la nature de ce document et fixant une date limite pour la réception de dires. Dans son rapport, il récapitulera, le cas échéant, les dires qui lui auront été soumis en y consignant ses réponses.
Article 6 : L’expert déposera pour le 15 novembre 2016, en deux exemplaires, son rapport au greffe et en notifiera lui-même les copies aux parties. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Les conclusions respectives tendant à l’octroi d’une provision présentées par
M. et Mme A, Mme L, M. Z, M. C, M. B, Mme H I, M. U V, M. AE V, Mme AG, M. W,
M. Y A et M. AJ A sont rejetées.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. J A, à Mme AC A, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, à la commune de Groix, au préfet du Morbihan, au préfet maritime de l’Atlantique, à Mme AP L, à M. D Z, à M. Q C, à M. D B, à Mme AR H I, à M. U V, à M. AE V, à Mme AN AG, à M. X
W, à M. Y A, à M. AJ A et à M. F G, expert.
Fait à Rennes, le 10 juin 2016
La présidente,
S T
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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